TJ 59122, 11 sept. 2025, RG 25/01011
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/01011 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DLAY
[Y] [S] épouse [V]
C/
Société EASY AIRLINE COMPANY
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S] épouse [V]
née le 06 Juillet 1979 à CAMBRAI (59400)
21 rue Roger Salengro
59294 HAUSSY
représentée par son conjoint, muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Société EASY AIRLINE COMPANY
Aéroport Charles de Gaulle TER2 NIV3
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
représentée par Me Catherine POURRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Juillet 2025
DÉCISION :
En dernier ressort, contradictoire , par mise à disposition le 11 Septembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie certifiée conforme le :
à : Mme [V] - Me LECOMPTE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2024, Madame [Y] [S] épouse [V] a acheté quatre billets d’avion aller-retour entre les aéroports de Paris-Orly et de Dubrovnik, l’aller étant programmé le 6 juillet 2024 et le retour le 20 juillet 2024, auprès de la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY.
Lors du vol retour n° 4892 entre Dubrovnik et Paris-Orly, l’atterrissage de l’avion, initialement prévu à 22h30, a été retardé et détourné à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle à Roissy. Une navette a été mise à disposition des passagers pour les acheminer à l’aéroport de Paris-Orly, pour une arrivée à 1h47 le 21 juillet 2024.
Le 21 juillet 2024, Madame [Y] [S] épouse [V] a réalisé une demande d’indemnisation sur le site de la société EASYJET AIRLINE COMPANY, qui a été refusée dans un mail en réponse du 22 juillet 2024.
Madame [Y] [S] épouse [V] a mis en demeure la société EASYJET AIRLINE COMPANY, par courrier recommandé du 23 juillet 2024, de lui verser l’indemnisation prévue par la législation en vigueur.
Par courrier simple en date du 21 octobre 2024, Madame [Y] [S] épouse [V] a saisi le médiateur du tourisme et du voyage.
Le médiateur du tourisme et du voyage a rendu son avis en date du 27 novembre 2024, dans lequel il préconise à la société EASYJET AIRLINE COMPANY de verser l’indemnisation forfaitaire prévue par les textes aux passagers, soit 250 euros par passager.
Par courrier recommandé du 17 mars 2025, Madame [Y] [S] épouse [V] a de nouveau mis en demeure la société EASYJET AIRLINE COMPANY de l’indemniser en joignant l’avis rendu par le médiateur du tourisme et du voyage.
En l’absence tout règlement, Madame [Y] [S] épouse [V] a saisi le tribunal judiciaire de CAMBRAI par voie de requête aux fins de :
Condamner la société EASYJET AIRLINE COMPANY à lui verser la somme de 1 000 euros en principal ;
Condamner la société EASYJET AIRLINE COMPANY à lui verser la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Madame [Y] [S] épouse [V] se fait représenter par son époux, Monsieur [T] [V], qui dispose d’un pouvoir valable. Il maintient les demandes visées dans la requête. Il indique que les justificatifs donnés par le défendeur sont issus de logiciels internes et qu’ils constituent une preuve insuffisante. Selon elle, ils ne concernent pas leur vol. Il ajoute que le médiateur du tourisme et du voyage a été saisi et qu’il ne s’agit pas d’une procédure abusive.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY se fait représenter par son conseil lors de l’audience. Il s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement. Il évoque des circonstances extraordinaires ce jour-là, expliquant le retard. Ces circonstances sont justifiées et il en découle donc une exonération. Il demande le débouté des demandes adverses et la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation au titre du retard de vol
Sur la responsabilité du transporteur aérien
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n°261/2004, ledit règlement est applicable aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité ; ainsi qu’aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
L’article 5 1. c) de ce même règlement dispose qu’en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol.
L’article 7 1. a) de ce même règlement, auquel il est fait référence dans l’article 5 1. c), dispose que lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne du 19 novembre 2009, C-402/07, Sturgeon, que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
En l’espèce, le vol litigieux était au départ de l’aéroport de Dubrovnik en Croatie et à destination de l’aéroport de Paris-Orly en France. Il convient de constater que la Croatie et la France sont des Etats membres de l’Union Européenne, de sorte que le règlement (CE) n°261/2004 est applicable au litige.
En outre, le vol litigieux a été détourné pour un atterrissage à l’aéroport de Paris-Roissy. Une navette, sans frais supplémentaires, a ensuite acheminé les passagers à l’aéroport de Paris-Orly, destination contractuellement prévue, pour une arrivée à 1h47. Par conséquent, les passagers sont arrivés à destination avec plus de 3 heures de retard, soit exactement 3 heures et 17 minutes de retard, ce qui n’est pas contesté par la société EASYJET AIRLINE COMPANY.
Les passagers subissant un retard de 3 heures ou plus étant assimilés aux passagers subissant une annulation de vol par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, ils bénéficient donc d’une indemnisation de 250 euros pour tous vols de 1 500 kilomètres ou moins.
La distance de vol entre les aéroports de Dubrovnik et de Paris-Orly étant inférieure à 1 500 kilomètres, Madame [Y] [S] épouse [V] est en droit de demander l’indemnisation qui lui est due sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004, soit 1 000 euros pour les quatre billets commandés.
Sur les circonstances extraordinaires
Aux termes de l’article 5 3) du règlement (CE) 261/2004, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Le considérant 15 du règlement (CE) n°261/2004 précise qu’il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.
Le transporteur aérien qui entend s'en prévaloir doit établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n'aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée.
Par ailleurs, dans son arrêt du 11 juin 2020, n° C-74/19, la Cour de justice de l'Union Européenne admet la dispense d'obligation d'indemnisation des passagers, fondée sur une circonstance extraordinaire, ayant perturbé un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à la condition d'un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance ayant affecté un vol précédent et le retard ou l'annulation d'un vol ultérieur.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY soutient qu’elle est exonérée de verser l’indemnisation due à la demanderesse en raison de l’existence d’une circonstance extraordinaire affectant le vol litigieux.
Elle indique que l’avion prévu pour le vol a subi des retards successifs sur les différents vols effectués sur la journée du 20 juillet 2024 en raison de restrictions du contrôle aérien.
En outre, si l’avion a pu décoller avec 1h40 de retard, le retard de 3 heures à l’arrivée est du au fait que l’avion ne pouvait plus atterrir à Paris-Orly avant le début du couvre-feu et a ainsi dû être détourné vers Paris-Roissy. Le retard de plus de 3 heures s’explique donc par le décollage retardé mais également par le trajet effectué par la navette entre les aéroports Paris-Roissy et Paris-Orly.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY verse aux débats les autorisations de décoller transmises par le contrôle aérien via l’organisation Eurocontrol chargée de la gestion de la navigation aérienne en Europe.
Il ressort de ces pièces que l’aéronef utilisé pour le vol litigieux a subi des retards liés à un créneau de décollage décalé par Eurocontrol sur les deux vols précédents du 20 juillet 2024, notamment le vol entre Cagliari et Paris-Orly, retardé de 43 minutes, et le vol entre Paris-Orly et Dubrovnik, retardé de 1h07.
Il ressort également que le vol litigieux a lui-même subi un retard de 1h40 sur son créneau de décollage prévu en raison du message transcrit par Eurocontrol.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY verse également au dossier les « Tactical update » transmis par Eurocontrol s’agissant des perturbations affectant les différents espaces aériens européens. Il en ressort que le trafic au sein de plusieurs zones aériennes traversées par le vol Dubrovnik vers Paris-Orly, notamment celles de Zagreb et de Reims, étaient effectivement perturbé et régulé.
Ces retards, visant le même appareil sur plusieurs vols d’une même journée, sont donc imputables aux restrictions du trafic aérien, lesquelles sont indépendantes de la maîtrise de la société EASYJET AIRLINE COMPANY.
En outre, l’heure d’atterrissage initialement prévue à Paris Orly, soit 22h30, prévoyait un délai d’une heure avant le couvre-feu imposé à 23h30. Ce délai apparait comme suffisant au regard des obligations pour le transporteur aérien de prendre les précautions nécessaires en cas d’éventuel retard afin d’éviter le détournement de l’avion en raison du couvre-feu.
Par conséquent, le retard intervenu sur le vol n°4892 en provenance de Dubrovnik et à destination de Paris-Orly résulte d’une circonstance extraordinaire causée par les restrictions imposées par le trafic aérien sur l’ensemble des vols opérés le 20 juillet 2024 sur le même aéronef, de sorte que la société EASYJET AIRLINE COMPANY, ayant pris les mesures raisonnables nécessaires, ne pouvait avoir une quelconque maîtrise sur l’heure de décollage du vol litigieux.
Il convient donc de prononcer l’exonération de la responsabilité de la société EASYJET AIRLINE COMPANY en raison des circonstances extraordinaires, telle que prévue par le règlement (CE) 261/2004 et de débouter Madame [Y] [S] épouse [V] de sa demande d’indemnisation au titre du retard de vol.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de débouter Madame [Y] [S] épouse [V] de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêt, celle-ci n’alléguant ni ne démontrant l’existence d’un préjudice distinct de sa demande principale d’indemnisation au titre du retard de vol.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [S] épouse [V] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En raison du déséquilibre économique manifeste entre les parties, la société EASYJET AIRLINE COMPANY sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] épouse [V] de sa demande d’indemnisation au titre du règlement (CE) n°261/2004,
DEBOUTE Madame [Y] [S] épouse [V] de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [Y] [S] épouse [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société EASYJET AIRLINE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le juge
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