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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 29 sept. 2025, RG 24/04522


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Date
29/09/2025
Numéro
24/04522
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
other
Id
6946c32075782d5f06ff37cd

Texte de la décision

9,367 caractères

DATE DU JUGEMENT:
29 Septembre 2025

N° RG 24/04522 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBEQ / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 25/

AFFAIRE
[Q] [J] épouse [S]
C /
[I] [F] [K] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Février 2025, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Q] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 363

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [F] [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillant

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame [Q] [J]
à Monsieur [I] [F] [K] [S]

1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Nathalie KATAMNA, vestiaire : 363

1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 mars 2024 par Madame [Q] [J] ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 décembre 2024 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Madame [Q] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (RHÔNE)
et de
- Monsieur [I] [F] [K] [S] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] ((RHÔNE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2] (RHÔNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du divorce entre les parties s’agissant de leurs biens est fixée au 3 septembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [U] [S], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (RHÔNE), et [C] [L] [S], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 4] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [Q] [J] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [F] [K] [S] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures ou sortie de l’école au dimanche 18 heures,
la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quarts des vacances scolaires d’été (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires),à charge pour Monsieur [I] [F] [K] [S] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

FIXE à 180 euros (cent quatre-vingt euros) par mois et par enfant, soit 360 euros (trois cent soixante euros) au total, la contribution que doit verser Monsieur [I] [F] [K] [S] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Q] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [U] [S], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (RHÔNE), et [C] [L] [S], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 4] (RHÔNE) ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] [K] [S] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [J] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice


indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [Q] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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