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TJ 14118, 11 déc. 2025, RG 23/00500


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Date
11/12/2025
Numéro
23/00500
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946c69b75782d5f06ffe405

Texte de la décision

4,145 caractères

AFFAIRE :
Madame [N] [Y]
2 03 12 27 681 323 94
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° RG 23/00500 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRXN

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025

Demandeur : Madame [N] [Y]
1 Route de Placy
14350 ST OUEN DES BESACES

Comparante en personne ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. [J], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,

Mme [P] [U] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025,

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [N] [Y]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

Exposé du litige
 
Par lettre expédiée le 19 septembre 2023, Mme [N] [Y], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados rendue lors de la séance du 29 août 2023, maintenant une décision de la caisse du 15 juin 2023 lui notifiant un indu de 181,84 euros pour des indemnités journalières versées du 6 mai 2023 au 26 mai 2023 sur la base de salaires erronés.
 
A l'audience du 23 septembre 2025, Mme [N] [Y], présente en personne, ne conteste plus l'indu mais a sollicité l'octroi de délais de paiement.

La CPAM du Calvados, représentée, a oralement soutenu ses conclusions datées du 6 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet des moyens.
 
La CPAM a sollicité de la juridiction qu'elle condamne l'assurée à lui payer la somme de 181,84 euros en précisant qu’elle peut se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse pour solliciter en tant que de besoin un échéancier.
 

Motivation
  
Il est de principe qu’en la matière, l’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable aux juridictions de sécurité sociale et qu’il revient au débiteur de se rapprocher de l’organisme social pour solliciter des délais de paiement.
 
A l'audience, Mme [Y] ne conteste plus l’ indu s'élevant à 181,84 euros et demande à pouvoir s'en acquitter par mensualités.
 
Pour ce qui concerne les délais de paiement, le tribunal n’est pas compétent pour les accorder. Elle devra se rapprocher de la caisse pour l'obtention d'un plan d'apurement.

Dans ces conditions, Mme [Y] doit être condamnée à payer à la CPAM du Calvados l'indu d’un montant de 181,84 euros et renvoyer devant la caisse pour solliciter des délais de paiement.
 
Sur les dépens
 
Mme [Y], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, Déclare mal fondé le recours de Mme [N] [Y] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, rendue lors de la séance du 29 août 2023, maintenant une décision de la caisse du 15 juin 2023 lui notifiant un indu de 181,84 euros pour des indemnités journalières versées du 6 mai 2023 au 26 mai 2023 sur la base de salaires erronés,

Condamne Mme [N] [Y] à payer à la CPAM du Calvados la somme de 181,84 euros,
 
Renvoie Mme [N] [Y] à solliciter des délais de paiement auprès de la CPAM du Calvados,

Condamne Mme [N] [Y] au paiement des dépens.

La greffière La présidente

Mme LAMARE                     Mme ROUSSEAU

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