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TJ 74042, 1 déc. 2025, RG 24/00735


Vérifier : TJ 74042, 1 déc. 2025, RG 24/00735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
24/00735
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch. procédure écrite
Type
other
Id
6946c8e875782d5f06004b51

Texte de la décision

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REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00232

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00735
N° Portalis DB2R-W-B7I-DU4W
CR/LT

JUGEMENT DU 01 Décembre 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE

S.C.I. JEG, Société Civile Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, intervenant en qualité d’assureur de la SARL OSMOSE BOIS,

représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.

S.A.S. CABANNES, société immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 337 483 754, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Nathalie CHAMBEL de la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [F] [H], SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 772 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY.

S.A.S. [F] [X] [N] n’est plus en charge), société dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Isabelle BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Louis VERVOITTE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant.

S.A.S. [M], société au capital de 150 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 381 283 332, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY.

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente

GREFFIÈRE

Madame Léonie TAMET

INSTRUCTION ET DEBATS

Clôture prononcée le : 16 Avril 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Décembre 2025

DECISION

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 01 Décembre 2025, rédigé par ROLQUIN Christelle.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI JEG a souhaité entreprendre des travaux de rénonvation et d'extension du bâtiment de l'hôtel dénommé La Croix de Savoie situé aux [Adresse 7] (74) dont elle est propriétaire.

Suivant contrat du 26 octobre 2010, elle a confié la maîtrise d'œuvre complète à la société OSMOSE BOIS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La réalisation des travaux était prévue en deux phases :
- la tranche 1 portant sur la construction d'une extension à l'ancien hôtel de juin au 31 décembre 2010,
- la tranche 2 portant sur la destruction de l'ancien hôtel et sa reconstruction dans le prolongement de l'extension, de mai au 31 décembre 2011.

Sont également intervenues dans ce cadre :
- la SAS ENTREPRISE [F] [H] pour le lot plomberie-sanitaire-solaire, assurée auprès de la SA Axa France Iard,
- la SAS [M] pour le lot maçonnerie.
- la SARL GREFFIER [T], en charge du lot sols souples, qui s'est fournie en parquet et plinthes auprès de la société CABANNES.

L'établissement hôtelier est exploité par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et a ouvert au public pour les vacances de Noël 2011.

Suite à des désordres et non-conformités dans les travaux réalisés, par ordonnance de référé du 31 juillet 2012, le président du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE a ordonné une expertise judiciaire entre notamment la SCI JEG et la société OSMOSE BOIS et désigné Monsieur [C] pour y procéder.

Ces opérations d'expertise ont été étendues par plusieurs ordonnances de référé entre le 18 octobre 2012 et le 28 mai 2015 aux différentes entreprises intervenues sur le chantier et leurs assureurs.

La société OSMOSE BOIS a été placée en redressement judiciaire le 07 février 2014, puis en liquidation judiciaire le 21 novembre 2014, procédure clotûrée pour insuffisance d'actifs le 25 mars 2019.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2018.

Par exploits d'huissier en date des 21 novembre 2018, la SCI JEG a assigné la SAS CABANNES, la SAS ENTREPRISE [F] [H] et la SAS [M] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de les voir condamner à indemniser l'ensemble de ses préjudices sur le fondement des articles 1792-4 et 1103 et suivants du code civil chacune pour les désordres qui les concernent, et solidairement pour le préjudice d'exploitation.

Par exploit d'huissier en date du 11 avril 2019, la SAS [F] [H] a assigné son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin de la voir relever et garantir son assurée de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires.

Par ordonnance en date du 5 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures pour se poursuivre sous le seul numéro RG 18/01347.

Par exploit d'huissier en date du 16 juillet 2019, la SCI JEG a assigné au fond la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société OSMOSE BOIS, devant la même juridiction aux fins de la voir condamner à l'indemniser des préjudices subis du fait des manquements contractuels de la société OSMOSE BOIS, et solidairement avec les sociétés CABANNES, [F] [H] et [M] s'agissant du préjudice d'exploitation.

Par ordonnance en date du 6 novembre 2019, la jonction des deux procédures a été ordonnée.

Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a notamment ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY du 18 mai 2021, et ce dans le cadre d'une autre procédure portant sur la même opération de construction, notamment sur la question de la garantie de la société AXA au regard de la SARL OSMOSE BOIS.

A la suite de l'arrêt du 20 mars 2024 de la Cour d'appel de LYON dans cette autre affaire, l'affaire a été réinscrite au rôle.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la SCI JEG et la SARL LA SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE demandent, au visa des articles 1792-4, 1103 et suivants (ancien articles 1134 et suivants) du code civil de :

- Donner acte à la SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE de son intervention volontaire.
Concernant la société CABANNES :
- Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la société CABANNES à l'encontre de la société JEG,
- Condamner la société CABANNES à verser à la société JEG les sommes de :
o 46.085,10 euros au titre des montants retenus dans le cadre du compte de l'expert,
o 3.818,84 euros au titre des frais de sapiteur.
Concernant la société [F] [H] :
- Donner acte à la société [F] [H] qu'elle reconnaît devoir la somme de 28.685,92 euros au titre des tranches 1 et 2,
- Donner acte à la société [F] [H] qu'elle reconnaît devoir la somme de 5.809 euros au titre des frais de sapiteur correspondant à son lot ainsi qu'un tiers des honoraires de l'expert [C],
- Donner acte à la société [F] [H] qu'elle reconnaît devoir les frais de référé-expertise du 17 octobre 2012.
Statuant sur le surplus,
- Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la société [F] [H] à l'encontre de la société JEG.
- Condamner la société [F] [H] à verser à la société JEG les sommes de :
o 3.660,22 euros au titre du décompte de l'expert.
o 10.743,92 euros au titre de la faute commune commise par la société [F] [H] avec d'autres intervenants à l'opération de construction non comptabilisés par l'expert.
o 40.189,82 euros au titre des pénalités de retard.
o 5.809,00 euros au titre des frais de sapiteur.
Concernant la société [M] :
- Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la société [M] à l'encontre de la société JEG,
- Donner acte à la société [M] qu'elle reconnaît devoir à titre subsidiaire les sommes de 3.024 euros et 840 euros correspondant aux désordres n° 3 et 5,
- Condamner la société [M] à verser à la société JEG les sommes de :
o 12.604,25 euros au titre du décompte formalisé par l'expert
o 1421,05 euros au titre des fautes commises par la société [M] avec d'autres intervenants à l'opération de construction.

Concernant la compagnie AXA FRANCE IARD :
- Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- Écarter les demandes de prescription à l'encontre des réclamations de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE,
- Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société OSMOSE BOIS à verser à la société JEG les sommes de :
o 477.091 euros HT, soit 572 509,20 euros TTC au titre du dépassement budgétaire,
o 74.090,18 euros TTC au titre du trop payé de la société JEG au regard de la réalité des prestations de la société OSMOSE BOIS,
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, les sociétés CABANNES, [F] [H] ET [M] solidairement à verser à la société JEG et à la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE indivisément et, à défaut, à verser la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, à titre principal la somme de 282.792 euros à titre de dommages et intérêts, et, subsidiairement, 42.611,43 euros,
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, les sociétés CABANNES, [F] [H] ET [M] solidairement à verser à la société JEG la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, les sociétés CABANNES, [F] [H] ET [M] in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, (27.818,71 euros), et les dépens des ordonnances de référé du 31 juillet 2012, 18 octobre 2012, 21 mars 2013, 07 novembre 2013, 09 janvier 2014, 04 juillet 2014 et 28 mai 2015 avec distraction au profit de Maître GARNIER, Avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs prétentions, la SCI JEG et la SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE font valoir en substance et au visa général de:

S'agissant de la société CABANNES
- Que la nature de l'action en responsabilité exercée par le maître d'ouvrage ou les acquéreurs successifs contre le fabricant présente une nature contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que le fabricant a vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux,
- Que l'expert a retenu sur la base du rapport FCBA, la non-conformité de la finition des lattes de parquet comme présentant une résistance trop faible aux tâches et aux détergents, et que cette non-conformité a été constatée dès après la pose et ne peut donc être imputée à des nettoyages successifs inappropriés,
- Que la société CABANNES était informée de la destination du parquet,
- Que la société CABANNES n'apporte aucun élément permettant de remettre en question les chiffrages retenus par l'expert,

S'agissant de la société [F] [H]
- Que les demandes concernent les désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 20 de la tranche 1, et les désordres 15, 16, 18, 19, 20, 22 et 23 de la tranche 2, et correspondent à l'inachèvement de travaux ou de prestations de service, la non mise en service des équipements, l'exécution des travaux non conforme aux plans d'architecte, la non-conformité des installations réalisées ou des manquements aux règles de l'art commis par la SAS [F] [H] ;
- Que la société [F] [H] reconnaît sa responsabilité et les montants retenus par l'expert pour certains désordres totalement, et en partie pour d'autres,
- Qu'il appartenait à la société [F] [H], en qualité de professionnel, de fournir un ouvrage conforme à sa destination et à l'usage attendu, que l'expert a retenu le caractère inopérationnel de la centrale de mesure d'énergie, et les problèmes de fabrication dus à un défaut d'étanchéité des capteurs, à l'origine du verdissement des panneaux solaires,

- Que les manquements de la société [F] [H] ont rendu les panneaux solaires impropres à leur destination, et qu'elle doit répondre des fautes commises dans l'exécution de ses prestations, à tout le moins sur une période de cinq ans, délai à l'intérieur duquel une assignation est intervenue,
- Que la société [F] [H] ne peut en outre réclamer le paiement d'une facture pour des prestations inexécutées ayant occasionné un préjudice à son cocontractant,
- Que la visite de garantie contractuelle au cours de la première année suivant la mise en service d'une chaudière, est due indépendamment des obligations contractuelles, au titre des règles de l'art, l'entreprise devant vérifier et régler la chaudière dans l'année de garantie d'achèvement,
- Qu'aux termes du rapport d'expertise, la mise en œuvre de dispositif de renouvellement d'air dans la cuisine du logement de fonction relève d'une obligation réglementaire, de sorte que le maître d'ouvrage était fondé à ne pas accepter un devis en travaux supplémentaires aux fins d'installation dudit dispositif et de ventilation mécanique du logement de fonction,
- que la société [F] [H] était en charge, en sa qualité de titulaire du lot VMC, de l'équipement de toutes les pièces humides de l'établissement en ce compris le local lingerie,
- Que le désordre consistant en des problèmes de temps d'arrivée d'eau chaude dans les chambres et de pression de distribution, résulte d'un problème de volume d'eau chaude disponible, et que le manque de pression a été évoqué dès 2012, de sorte qu'il ne peut être invoqué un défaut de maintenance,
- Que le partage de responsabilité entre la société [F] [H] et la société OSMOSE au titre des désordres ne peut intervenir que dans leurs relations entre elles, de sorte que la société [F] [H] doit être tenue au paiement des coûts de réparation dans leur intégralité à l'égard des demanderesses,
- Que le marché de travaux prévoyait une date de livraison au 31 décembre 2010 pour la première tranche, et au 31 décembre 2011 pour la seconde tranche, ainsi que des indemnités de retard à hauteur de 10% du montant du marché hors taxes,
- Que compte tenu de la complexité des désordres, il était légitime de recourir à un sapiteur,

S'agissant de la société [M]
- Que l'assignation initiale du 16 juillet 2012 émane de la société [M] pour paiement du solde de sa facture de sorte qu'elle ne peut invoquer la nullité de l'assignation délivrée par les demanderesses pour défaut de diligences amiables préalables, défaut qui n'est en tout état de cause pas sanctionné par la nullité
- Que la responsabilité de la société [M] au titre des désordres 2, 3, 5 et 6 a été retenue par l'expert pour inexécution partielle des travaux ou non-conformité contractuelle des travaux réalisés,,
- Que les parties ont contradictoirement convenu de la moins-value à prendre en compte sur le DGD de la tranche n° 2,
- Que la société [M] ne conteste pas certains désordres et leur coût de reprise,
- Que le partage de responsabilité entre la société [M] et la société OSMOSE au titre des désordres ne peut intervenir que dans leurs relations entre elles, de sorte que la société [M] doit être tenue au paiement des coûts de réparation dans leur intégralité à l'égard de la SCI JEG,

S'agissant de la compagnie AXA FRANCE IARD
- Que la société JEG a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la société OSMOSE BOIS, mais qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 25 mars 2019 de sorte que la société JEG est recevable et bien fondée à réclamer à la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société OSMOSE BOIS, les montants qui lui sont dus par son assurée,
- Que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société OSMOSE BOIS au titre du dépassement budgétaire, d'un défaut d'accomplissement de sa mission à hauteur de 60%, et des reprises à effectuer,
- Que les arguments développés par la société AXA FRANCE IARD pour contester sa garantie sont identiques à ceux développés dans le dossier AXIOCOM, objet de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2023 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 20 mars 2024,
- Que dans son arrêt sur renvoi du 20 mars 2024, la cour d'appel de LYON a condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société OSMOSE BOIS pour les sommes dues par cette dernière,
- que les demanderesse invoquent ainsi à titre principal que la compagnie AXA FRANCE IARD est garante de l'activité de maîtrise d'œuvre de la société OSMOSE BOIS en l'absence de clause d'exonération de garantie opposable aux sociétés JEG et NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, et doit ainsi répondre des préjudices subis du fait des fautes commises par la société OSMOSE BOIS dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre,
- que subsidiairement, elles se fondent la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD au titre des manquements à son obligation d'information et de conseil à son assurée, dont l'activité comprenait de manière notoire la maîtrise d'oeuvre,
- que plus subsidiairement, la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société JEG et NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE doit être retenue du fait des déloyautés commises à leur encontre, pendant tout le temps de la procédure et l'expertise, ne contestant d'abord pas sa garantie, puis versant deux conditions particulières différentes,

S'agissant du préjudice d'exploitation résultant de l'inachèvement des travaux
- Que la société JEG a été victime d'une image dégradée résultant de l'inachèvement des travaux, conférant à l'établissement des allures de chantier en cours, ce qui est à l'origne d'un manque à à gagner et d'un préjudice d'exploitation,
- que le calcul du montant de ce préjudice a été fait par l'expert-comptable en considération de la méthodologie déterminée par l'expert, et que les pièces sur lesquelles est fondé ce calcul ont été produites aux débats et soumises à la discussion des parties,
- Que, sur la prescription soulevée par AXA, le délai d'action d'un tiers au contrat contre l'assurance est le même que celui pour agir contre l'assuré majoré de deux ans, qu'en outre la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu'en l'espèce, les responsabilités au titre du préjudice subi par la SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et la méthodologie de chiffrage dudit préjudice n'ont pu être déterminés qu'à l'issue de l'expertise diligentée par Monsieur [C] de sorte que l'action de la SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE n'est pas prescrite, ou à titre subsidiaire, n'est prescrite que pour les deux premières années de préjudice,
- Que les sociétés JEG et NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE subissent indivisément le préjudice d'exploitation,
- que les sociétés CABANNES, [M], [F] [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société OSMOSE, sont solidairement responsables de ce préjudice,

Sur les autres demandes
- Que les opérations expertales ont mis en exergue le comportement des entreprises qui n'ont pas hésité à surfacturer leurs prestations, facturer des travaux non réalisés, ou réaliser des travaux entachés de malfaçons ou non conformités, en abusant de l'incompétence de la maîtrise d'ouvrage qui n'est pas un professionnel de la construction et qui n'a pas été assistée loyalement et efficacement par son maître d'œuvre.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 février 2022, avant le sursis à statuer (RG 18/1347), la SAS [F] [H] demande de :

- Dire et juger que la société [F] [H] reconnait devoir au titre des tranches 1 et 2 la somme de 28.685,92 euros,
- Opérer compensation avec ses factures en souffrance, et condamner la SCI JEG au paiement de la somme de 26.183,78 euros,
- Donner acte à la société [F] [H] de ce qu'elle reconnait devoir la somme de 5.809 euros au titre des frais de sapiteur correspondant à son lot, ainsi qu'un tiers des honoraires de l'expert [C],
- Dire et juger que seuls les frais du référé – expertise du 17 octobre 2012 peuvent être à la charge de la société [F] [H],
- Ramener aux proportions d'usage la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- En tout état de cause, condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur en responsabilité civile à relever et garantir son assurée de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en ce compris les dépens,
- Condamner la SCI JEG au paiement d'une somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [F] [H] fait valoir en substance :
- Qu'elle reconnait une partie des désordres et sa responsabilité dans les proportions retenues par l'expert, et conteste totalement ou en partie les autres désordres,
- Que la garantie de bon fonctionnement concernant l'installation de production d'eau chaude par voie solaire est arrivée à échéance le 9 septembre 2013, et que la SCI JEG ne justifie pas de la maintenance de cette installation,
- Qu'il n'est aucunement démontré que c'est la société [F] [H] qui aurait omis de raccorder la centrale de mesure au compteur et à la sonde, aucune réserve à ce titre ne figurant par ailleurs dans le procès-verbal de réception ayant permis l'obtention de la subvention versée par l'ADEME,
- Que sa responsabilité ne saurait être recherchée ni pour le défaut de finalisation du raccordement de la centrale de mesure, ni pour le problème du verdissage des vitrages, résultant d'un problème d'entretien, ni pour la puissance finalement générée par les panneaux solaires par rapport aux prévisions du fabricant,
- Que la société [F] [H] a respecté les plans du permis de construire qui faisaient figurer des panneaux solaires verticaux, de sorte que les problèmes d'implantation et d'orientation des panneaux solaires ne sont pas de sa responsabilité,
- que le contrat ne prévoyait pas qu'elle devait procéder à une visite de garantie au cours de la première année de mise en fonctionnement, et aucun dysfonctionnement n'a été signalé,
- Que les désordres consistant en un phénomène de coulure et d'écaillement de peinture en plafond du couloir et sur les murs des chambres 19 et 28 ont cessé, de sorte qu'ils ne peuvent être liés à un problème de condensation, par nature récurrent, qu'ainsi en l'absence d'explication sur l'origine du désordre, la responsabilité de la société [F] [H] ne peut être retenue,
- Qu'elle a parfaitement respecté les différents plans s'agissant de la pose des nourrices, et des bouches d'extraction, et que certaines prestations ou équipements n'étaient pas prévus au contrat, le marché de travaux ne prévoyant qu'un réseau général, et que le devis établi par la SAS [F] [H] le 30 septembre 2010 n'ayant jamais été validé, il n'existe aucun manquement contractuel,
- Qu'elle a fait le nécessaire au titre de la réservation d'extraction d'air vicié mais que l'accès à cette réservation a ensuite été empêché par l'installation d'un faux plafond, dont elle n'est pas responsable,
- Qu'elle ne devait réaliser aucune prestation dans la cuisine, et qu'aucun document contractuel n'établit qu'elle ait été chargée de l'installation du coffret GRDF,
- Que le désordre consistant dans la non-conformité de l'installation de gaz a été corrigé,
- Que s'agissant des problèmes liés à l'arrivée d'eau chaude et à la pression, elle souligne que la maintenance n'est pas justifiée, et qu'elle n'est pas la conceptrice du système de production et de distribution d'eau chaude, de sorte que seul 20 % au titre de ce désordre peut être retenu à sa charge,
- Qu'en l'absence de planning d'exécution contractuel soumis à la signature des entreprises et en l'absence de dates contractuelles dans les marchés de travaux, il ne peut être fait application d'aucune pénalité de retard,
- qu'au surplus, pour sa part la première tranche a été livrée dans les délais contractuels, et qu'aucune lettre recommandée n'a jamais été adressée par la SCI JEG à la SAS [F] [H] directement ou via OSMOSE pour faire état de retards d'exécution,
- Que la demande de la SCI JEG relativement à la somme de 10 743,92 euros ne vise aucun fondement légal.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, la SAS CABANNES demande de :

- Dire et juger prescrite la demande formée par la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et portant sur l'indemnisation d'un chiffre d'affaires sur les années 2012 à 2014,
- Constater que la demande de la société JEG à l'encontre de la société CABANNES n'est pas fondée en droit,
En conséquence,
- Débouter la société JEG et la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société JEG à payer à la société CABANNES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judicaire,
À titre subsidiaire,
- Constater que le parquet livré est conforme et qu'il a été modifié dans ses propriétés compte tenu de son utilisation et de son entretien,
En conséquence,
- Débouter la société JEG et la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société JEG à payer à la société CABANNES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judicaire,
À titre infiniment subsidiaire,
- Fixer le préjudice matériel à la somme de 13 655,60 euros HT,
- Rejeter la demande visant à obtenir la condamnation de la société CABANNES à payer à la société JEG les frais et honoraires du sapiteur,
- Constater la fin de non-recevoir et déclarer irrecevable la société JEG à solliciter des dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'image,
En tout état de cause,
- dire et juger les demandes des sociétés JEG et NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE mal fondées,
- Condamner la société JEG à payer à la société CABANNES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judicaire.

Au soutien de ses prétentions, la SAS CABANNES fait valoir en substance :

Sur la prescription
- Qu'il n'est pas possible de considérer que le préjudice de perte d'exploitation est indivisible aux demanderesses puisque la société JEG est propriétaire du bien immobilier, ce qui implique qu'elle n'a pas d'autres revenus que des revenus fonciers, et qu'ainsi seule la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, qui exploite le fonds de commerce, est susceptible de solliciter une indemnisation au titre d'une perte d'exploitation,
- Que la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE n'a soutenu de prétention à ce titre que par conclusions d'intervention volontaire en date du 2 décembre 2019, de sorte que ses demandes au titre des exercices 2012 à 2014 sont prescrites au regard de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil,
- Qu'en outre, la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE avait connaissance des désordres, notamment s'agissant de la qualité du parquet dès 2011 ou dans le courant de l'année 2012, de sorte qu'elle ne peut invoquer les avoir découverts au jour du dépôt du rapport d'expertise, qu'elle savait par ailleurs qui elle pouvait mettre en cause puisque ses gérants sont également ceux de la SCI JEG, et ne peut invoquer une suspension du délai de prescription du fait de l'expertise à laquelle elle n'était pas partie,

À titre principal,
- Que la société CABANNES n'est pas liée contractuellement avec le maître de l'ouvrage, étant simplement le fournisseur de la société GREFFIER [T], titulaire du lot parquet/moquette,
- Qu'elle n'est pas participante à l'acte de construire et ne peut être assimilée à un maître d'œuvre, de sorte qu'elle ne relève pas des dispositions de l'article 1792-4 du code civil,
- Qu'elle n'a pas été informée de la destination finale du parquet, aucun cahier des charges ni recommandation particulière ne lui ayant été transmis,
- Qu'aucune action directe n'est donc ouverte au maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, en l'absence de commande technique ou de spécification,

À titre subsidiaire,
- Qu'aux termes du rapport du sapiteur, la tenue aux taches de la lame de colis non ouvert, et ainsi non impactée par l'usage est supérieure à l'échantillon de lame de référence, défini comme contractuel, comparable à la solution acceptée en rénovation, et conforme à la spécification NF parquet, de sorte que le bien tel qu'il a été livré est conforme à sa destination,
- Qu'ainsi, c'est après la livraison du produit que celui-ci s'est détérioré du fait des conditions de son utilisation et de son absence d'entretien avec des produits adaptés,
- Que le parquet ne peut supporter la neige ou l'humiditié, de sorte que l'usage qui en est fait n'est pas conforme, les clients venant skier ne prenant aucune précaution pour respecter les sols, ce qui interroge sur le choix d'un parquet pour un hôtel situé dans une station de ski,
- Que contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire de manière erronée, le produit d'entretien utilisé par la société JEG n'a pas été validé par la société RUBIO qui l'a au contraire déconseillé,

À titre infiniment subsidiaire,
- Que les frais de reprise du parquet sont retenus à la charge de la SAS CABANNES, il conviendrait de ramener cette indemnisation à un montant hors taxes, la société JEG récupérant la TVA, au titre d'un tarif au mètre carré de 40 euros vu la nature de la reprise,
- Que ces travaux pourront être réalisés en période d'inoccupation de l'hôtel, excluant ainsi tout préjudice d'exploitation,
- Que sa proposition de rénovation, effectuée avant que le sapiteur ne soit mandaté par l'expert, a été jugée conforme par le sapiteur, de sorte qu'elle ne pourra être tenue à des frais qui n'étaient pas nécessaires,

Sur l'indemnisation sollicitée au titre d'une dégradation d'image
- Que la société JEG est irrecevable à invoquer un préjudice qui s'analyse en un préjudice d'exploitation, subi uniquement par la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE qui exploite l'hôtel,
- Que l'attestation de l'expert-comptable de la société JEG produite à ce titre est incompréhensible puisqu'elle renvoie à des annexes qui n'ont pas été communiquées,
- Que la société JEG ne produit pas la réponse qu'elle aurait obtenu auprès d'un autre expert judiciaire aux fins d'évaluer ce préjudice, et ne communique aucun élément sur le chiffre d'affaires, les taux d'occupation et le prix des nuitées.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS [M] demande de :

À titre principal
- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 21 novembre 2018,
- Débouter la Société JEG de ses entières demandes dirigées contre la Société [M],
À titre subsidiaire
- Débouter la Société JEG de sa demande de paiement des sommes de 12 604.25 euros et de 1421.05 euros,
- Dire et juger que seules les sommes de 3056.07 euros et 840 euros correspondant aux désordres n° 3 et 5 pourront être mises à la charge de la Société [M], qui ne les conteste pas,
- Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la Société JEG, au titre d'un préjudice d'exploitation,
- Dire et juger prescrite l'action de la Société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE dirigée à l'encontre de la Société [M] au titre d'un prétendu préjudice d'exploitation,
- Débouter les Sociétés JEG et NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE de leur demande de condamnation solidaire de la Société [M] au paiement de la somme de 282 792 euros et subsidiairement de celle de 42 611.93 euros,
- Débouter les Sociétés JEG et [Localité 8] DE SAVOIE de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dirigée contre la Société [M],
- Dire et juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de la présente affaire,
- Débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande récursoire dirigée contre la Société [M] tendant à obtenir sa condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit des Sociétés requérantes,
- Si par impossible une quelconque part de responsabilité était retenue à l'encontre de la Société [M], condamner la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société OSMOSE BOIS, à relever et garantir la Société [M] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,
- Condamner in solidum les Sociétés JEG, NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme de 35 000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise et les dépens exposés lors des différentes procédures de Référés, qui seront distraits au profit de Me MOREL-VULLIEZ, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [M] fait valoir en substance :

- Que l'assignation qu lui a fait délivrer la Société JEG le 21 novembre 2018 est nulle faute de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, au sens de l'article 56 du code de procédure civile, et qu'il n'appartenait pas à la société [M] de faire des propositions d'indemnisation,
- Que la Société [M] n'est jamais intervenue sur la ventilation de la salle de séminaire, qui fait partie du lot du chauffagiste, que le raccordement de drainage de la courette et la réalisation de ce drainage n'étaient pas dans son lot, que la ventilation n'a jamais été mise en service hydrauliquement ni électriquement et qu'ainsi, ces désordres n'affectant aucun de ces ouvrages, il ne pourra être mis à sa charge aucune somme à ce titre,
- Que la demande de dommages et intérêts formulée par la société JEG, propriétaire du bien immobilier et maître d'ouvrage, doit s'analyser en une demande d'indemnisation d'un préjudice d'exploitation, de sorte qu'elle est irrecevable à ce titre, s'agissant d'un préjudice subi uniquement par la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE qui exploite seule l'hôtel La [Localité 8] de Savoie,
- Que la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE avait connaissance des faits pour lesquels elle sollicite aujourd'hui réparation d'un prétendu préjudice dès le mois de décembre 2011, qu'elle connaissait évidemment tous les intervenants à l'acte de construire, les sociétés demanderesses ayant les mêmes gérants, qu'elle aurait ainsi dû agir dans un délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil à compter du mois de décembre 2011, de sorte qu'elle est aujourd'hui prescrite,
- Que les demanderesses ne justifient d'aucun lien de causalité entre les postes 3, 5 et 6 retenus par l'expert s'agissant de la Société [M], et le préjudice exorbitant de dégradation d'image et d'exploitation qu'elles invoquent,
- Que le rapport d'expertise comptable produit par les demanderesses a été établi en méconnaissance du principe du contradictoire, et n'a pas été porté à la connaissance de l'expert judiciaire lors de ses opérations d'expertise,
- Que les demanderesses fondent leurs demandes sur le seul rapport de leur expert-comptable, sans lui adjoindre la moindre preuve, qu'or, il appartient à la partie qui se prévaut d'un rapport d'expertise amiable de rapporter des éléments concordants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- Qu'en outre, aux termes de l'article 1202 ancien du code civil, la solidarité ne se présume point, de sorte que les demanderesses ne peuvent solliciter la condamnation solidaire des défenderesses au titre de la dégradation d'image et d'exploitation qu'elles invoquent,
- Que l'expert a retenu de la responsabilité de la société OSMOSE, assurée par la société AXA FRANCE IARD, notamment au titre des désordres reprochés à la société [M], de sorte qu'elle est fondée à former une action récursoire à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société [F] [H], demande de :

À titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande de la société [F] [H] et toute autre demande à l'encontre de la COMPAGNIE AXA, mise en cause en qualité d'assureur de la société [F] [H], comme prescrites,
À titre subsidiaire,
- Débouter comme mal fondée la société [F] [H] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d'assureur de la société [F] [H],
À titre très subsidiaire,
- Ordonner la compensation des sommes dues par la société JEG à la société [F] [H] et les sommes éventuellement dues par la société [F] [H] à la société JEG,
- Constater qu'aucune garantie de la compagnie AXA, en ce compris les dommages immatériels et les intérêts de retard ne sont susceptibles d'être mobilisées.
En conséquence,
- Débouter la société [F] [H] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d'assureur de la société [F] [H] au titre des dommages et intérêts ou préjudices de retard.
- Dire et juger que la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d'assureur de la société [F] [H], est bien fondée à opposer le montant de ses franchises,
En toute hypothèse,
- Condamner la société [F] [H] ou qui mieux que devra à la somme de 3.500 euros au bénéfice de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d'assureur de la société [F] [H], en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la société [F] [H] ou qui mieux que devra aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société [F] [H] fait valoir en substance :

- Qu'il est constant que le point de départ du délai d'action biennal de l'article L114-1 du code des assurances, remonte à la date de l'assignation en référé de l'assuré, de sorte qu'en l'espèce le délai de prescription a couru à l'encontre de la société [F] [H] courant 2012, et qu'elle était ainsi prescrite au jour où elle a appelé en cause son assureur le 11 avril 2019,
- Que la SCI JEG est également prescrite à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société [F] [H], pour n'avoir formulé de demande à son encontre qu'après le 20 mars 2024, soit plus de dix ans après la réception, survenue le 21 avril 2011 et constituant le point de départ du délai de prescription de l'action du maître d'ouvrage,
- Que s'agissant des co-responsables éventuels, l'action entre constructeurs est de cinq ans à compter de l'assignation au fond à leur encontre, soit en l'espèce à compter du 21 novembre 2018, de sorte que, aucune demande n'ayant été formulée par les autres parties à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société [F] [H] au mois de mars 2025, toute demande postérieure serait prescrite,
- Qu'aucune argumentation n'est développée par la société [F] [H] à l'encontre de son assureur, de sorte que sa demande de garantie est irrecevable et mal-fondée,
- Que les désordres dénoncés ne correspondent pas à des désordres de nature décennale, de sorte que la garantie de la compagnie AXA, es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société [F] [H] ne saurait être retenue,
- Qu'à titre subsidiaire, elle est fondée à opposer le montant de sa franchise à son assuré concernant les garanties obligatoires et facultatives, ainsi qu'aux tiers pour les garanties facultatives dont les préjudices immatériels conformément aux conditions particulières de son contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la SARL OSMOSE BOIS, demande de :

À titre principal,
- Rejeter l'intégralité des demandes présentées par la SCI JEG et la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des garanties souscrites.
- Rejeter l'intégralité des demandes présentées par la SCI JEG et la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre d'une quelconque responsabilité.
À titre principal également, si le Tribunal devait juger que les garanties souscrites par la société OSMOSE BOIS auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD sont susceptibles d'être mobilisées au profit de la SCI JEG et de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE,
- Rejeter l'intégralité des demandes présentées par la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD du fait de la prescription de ses actions,
- Rejeter l'intégralité des demandes de la SCI JEG à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre d'un quelconque préjudice d'exploitation.
Dans tous les cas, subsidiairement,
- Rejeter l'intégralité des demandes de la SCI JEG et de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre d'un quelconque préjudice d'exploitation pour le montant réclamé de 282.792 euros ou subsidiairement de 42.611,43 euros, à titre de dommages et intérêts.
- Rejeter l'intégralité des demandes de la SCI JEG à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en paiement de la somme de 74.090,18 euros TTC au titre d'un solde du compte contractuel entre la SCI JEG et la société OSMOSE BOIS,

- Rejeter l'intégralité des demandes de la SCI JEG à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en paiement de la somme de 572.509,20 euros TTC au titre du prétendu dépassement budgétaire.
- Rejeter l'intégralité des demandes de la SCI JEG et de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si le Tribunal devait prononcer des condamnations contre la compagnie AXA FRANCE IARD,
- Jugeant que la compagnie AXA FRANCE IARD est recevable et bien fondée à opposer les plafonds de garanties et franchise contractuellement prévus par la police souscrite tant à la SCI JEG qu'à la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et qu'à toute autre partie.
- Ordonner ou prescrire que toute condamnation à un quelconque préjudice immatériel (préjudice d'exploitation, de solde de compte entre les parties ou de dépassement budgétaire) à l'encontre de la compagnie Axa France Iard se fera dans la limite du plafond de garantie de 373.250 euros par sinistre et par année d'assurance et d'une franchise de 4.727 euros, doublée pour les garanties des articles 5 et 9 de la police souscrite, opposables tant à la SCI JEG qu'à la société nouvelle [Localité 8] de Savoie et qu'à toute autre partie.
Dans tous les cas,
- Limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au montant du plafond de garantie de ses conditions contractuelles, somme qui sera réduite de la franchise applicable.
- Rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les demandes présentées contre la compagnie AXA FRANCE IARD ou Ordonner que le jugement ne sera pas assorti de l'exécution provisoire.
- A défaut, ordonner que l'exécution provisoire sera assortie d'une caution bancaire à la charge de la SCI JEG et de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD pour l'intégralité des sommes soumises à l'exécution provisoire.
Subsidiairement, si le Tribunal devait prononcer des condamnations contre la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum avec les autres constructeurs,
- Jugeant recevables et bien fondées les demandes récursoires de la compagnie AXA FRANCE IARD contre la société CABANNES, la société [F] [H] et la société [M].
- Condamner in solidum la société CABANNES, la société [F] [H] et la société [M] à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société OSMOSE BOIS, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, selon les proportions de responsabilité qui seraient retenues par la présente juridiction à la charge des sociétés CABANNES, [F] [H] et [M],
- Jugeant irrecevables et mal fondées les demandes récursoires de la société CABANNES, la société [F] [H] et la société [M] contre la compagnie AXA FRANCE IARD,
- Rejeter les demandes récursoires présentées par la société CABANNES, la société [F] [H] et la société [M] à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société OSMOSE BOIS.
Dans tous les cas,
- Condamner la SCI JEG et la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SCI JEG, la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, la société CABANNES, la société [F] [H] et la société [M] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Emilie Burnier-Framboret, Avocate, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL OSMOSE BOIS fait valoir en substance :

- liminairement, que par arrêt du 20 mars 2024, la Cour d'appel de LYON a écarté le refus de garantie opposé par la compagnie AXA au motif qu'en l'absence de preuve d'une exclusion contractuelle de garantie au titre des missions de maîtrise d'œuvre exercées par l'assurée ensuite du marché signé le 26 octobre 2010, la SA AXA est tenue de garantir son assuré ; qu'elle n'entend plus opposer dans la présente instance le défaut d'activité déclaré de son assuré pour l'activité maîtrise d'oeuvre tous corps d'état ;

A titre principal,
- Que les garanties souscrites par la société OSMOSE BOIS auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables du fait de l'absence de réception des travaux et de l'apparition des désordres en cours de chantier, de sorte que les actions introduites par la SCI JEG relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des constructeurs, pour laquelle aucune garantie n'a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- que l'expert ne retient à l'égard de la société OSMOSE qu'un défaut de surveillance au titre de la maîtrise d'oeuvre et une négligence de suivi de chantier,
- Que les garanties facultatives ne sont pas non plus mobilisables,
- qu'aucune déloyauté fautive ne peut être retenue à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD à l'égard la SCI JEG ou de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE susceptible de voir engager la responsabilité de la compagnie AXA, et que la police d'assurance et les conditions de garantie ne relèvent pas des débats techniques de l'expertise,
- que la SCI JEG est propriétaire des bâtiments et maître d'ouvrage des travaux mais n'est pas exploitante du fonds de commerce de l'hôtel La [Localité 8] de Savoie et n'est ni recevable, ni bien fondée à solliciter la réparation auprès d'AXA d'un préjudice d'exploitation qui aurait été subi par l'exploitant de l'hôtel,
- que la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE est exploitante de l'hôtel La [Localité 8] de Savoie, qu'elle avait connaissance des éléments lui permettant d'envisager une action en responsabilité quasi-délictuelle contre les constructeurs et leurs assureurs à partir de la fin de l'année 2011,
- qu'elle a présenté ses premières demandes contre la compagnie AXA FRANCE IARD en décembre 2019 lors de son intervention volontaire, soit plus de 5 ans après la connaissance des désordres, de sorte que ses demandes sont prescrites au sens des articles 2224 et suivants du code civil, même en cas de computation du délai quinquennal avec le délai biennal d'action du droit des assurances,
- que la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE ne peut bénéficier d'une suspension de la prescription du fait du déroulement des opérations d'expertise en ce qu'elle n'a pas délivré d'assignation dans le cadre du référé-expertise,

A titre subsidiaire,
- qu'il n'existe aucun élément de preuve caractérisant l'existence d'un quelconque préjudice d'exploitation au profit de la SCI JEG et de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, que ce préjudice n'a pu être débattu devant l'expert et que l'attestation de l'expert-comptable produite par les demanderesse ne peut à elle-seule établir le préjudice invoqué, même si elle est de fait soumise à la discussion des parties, mais n'est corroborée par aucun élément extérieur,
- que la garantie responsabilité avant réception en cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordre (article 5) concerne les cas où il y a des erreurs ou d

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