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TJ 06088, 23 avr. 2025, RG 24/04406


Vérifier : TJ 06088, 23 avr. 2025, RG 24/04406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
24/04406
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6946c94075782d5f06005a3b

Texte de la décision

3,802 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ [N]

MINUTE N°
DU 23 Avril 2025

N° RG 24/04406 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCN5

Grosse délivrée
à Me TICHADOU David
Copie délivrée
à Monsieur [K] [N]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” [Adresse 8]” situè [Adresse 6]
Pris en la personne de son syndic en exercice la société RIVIERA COPRO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me TICHADOU David, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
Ou encore [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] a fait assigner M. [K] [N] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 4308,44 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [K] [N] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de D"SOMME"4308,44 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 430 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. [K] [N] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] :

- la somme de 4308,44 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
- la somme de 430 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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