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TJ 21231, 18 nov. 2025, RG 25/00148


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Date
18/11/2025
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946c9a975782d5f06006a7d

Texte de la décision

2,910 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00148 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX3L

JUGEMENT N° 25/587

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [M] [F]
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [U], demeurant
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparution : Non comparant, ni représenté

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme GRIERE
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 27 Mars 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 15 janvier 2025, la [4] ([6]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [G] [U] un indu d’un montant de 112,15 € correspondant à des doubles facturations de soins délivrés sur la période du 30 octobre au 4 décembre 2024.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 24 mars 2025, Monsieur [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.

Aux termes d’un courrier du 7 octobre 2025, le requérant a indiqué se désister de son recours.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [U] n’était ni présent, ni représenté.

La [Adresse 7], représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier du 7 octobre 2025, le requérant a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [U].

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et de recours de Monsieur [G] [U], et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [G] [U].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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