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TJ 93008, 18 juin 2024, RG 23/03580


Vérifier : TJ 93008, 18 juin 2024, RG 23/03580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/03580
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
6946c9d075782d5f06007096

Texte de la décision

16,115 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

NT

REFERENCES : N° RG 23/03580 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSGQ

Minute : 24/1029

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Madame [L] [V] épouse [N]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP GARLIN BOUST MAHI

Copie délivrée à :
Mme [L] [V] épouse [N]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame [I] [G], en qualité de juge des contentieux de la protection, placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2024 Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier,

Après débats à l'audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection, placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par SCPA GARLIN BOUST MAHI, Avocats au barreau de la Seine Saint Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [L] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 26 avril 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [L] [V] épouse [N] un crédit personnel d’un montant de 15.800 euros, remboursable en 84 mensualités de 233,82 euros chacune assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022 distribuée le 16 décembre 2022, mis en demeure Madame [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023 distribuée le 11 janvier 2023 et a mis en demeure Madame [N] de payer la somme globale de 16.844,06 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
16.844,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023,
400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.

A l’audience du 4 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La forclusion, la nullité et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office. En réponse, la demanderesse a exposé que l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au mois de septembre 2022. Elle n’a pas formulé d’observations particulières sur le surplus.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne, Mme [L] [V] épouse [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, la date du premier incident de paiement non régularisée doit être fixée au 4 septembre 2022. Dès lors, l'action introduite par assignation du 7 novembre 2023 n'est pas forclose.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1217 du code civil et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l’emprunteuse étaient, en outre, prévues par le contrat du 26 avril 2022 signé par Madame [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’issue du délai de 10 jours et être prononcée par courrier du 5 janvier 2023.

Sur les obligations du prêteur

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L. 312-21),
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation).

L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits et de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent. Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle les emprunteurs attesteraient avoir été informés ne permet pas au tribunal de constater que ces derniers ont été pleinement informés. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.

La Cour de cassation a considéré que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).

En l’espèce, l’établissement de crédit produit un document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » (FIPEN) qui ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à la défenderesse, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance

Conformément à l’article 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 8], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit comme suit :
Capital emprunté : 15.800 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 701,46 euros
Solde restant dû : 15.098,54 euros

En conséquence, Madame [N] sera condamnée au paiement de la somme de 15.098,54 euros au titre du capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,82 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision sans majoration.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action recevable,

CONSTATE que la déchéance du terme est acquise,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [L] [V] épouse [N] le 26 avril 2022, à compter de cette date,

CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [N] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15.098,54 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [N] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 18 juin 2024.

LE GREFFIER LA JUGE

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03580 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSGQ

DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024

AFFAIRE :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Madame [L] [N] NEE [T]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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