TJ 13108, 2 déc. 2025, RG 25/00500
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00500 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOV3
MINUTE N° 25/00163
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S]
née le 23 Septembre 1964 à ARLES (13200)
5 rue Alexandre Flemming
13200 ARLES
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [W]
né le 27 Décembre 1943 à PERREGAUX
25 bis Jean Jacques Rousseau
13200 ARLES
représenté par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON
bénéficie de l’aide juridictionnelle n°2025/1035 par le BAJ de Tarascon en date du 9 mai 2025
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Tarascon
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 DECEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’assignation du 20.03.2025 notifiée au ministère public
Mme [D] [S] était représentée par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins d’obtenir réparation de son préjudice après les faits d’injure publiques à caractère raciste ayant donné lieu à une ordonnance pénale du 29.03.2024 condamnant M. [W] à une amende de 100 euros
M. [W] était représenté par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins d’obtenir une diminution substantielle des demandes et expose qu’il est très âgé, impécunieux et qu’il a adressé une lettre d’excuse du 19.10.2023 ; qu’il n’y a pas eu de réitération
le Parquet n’a pas comparu ni fait valoir d’observations.
Il sera renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens soulevés
DISCUSSION
Il résulte tant de l’ordonnance pénale du 29.03.2024 que de la déclaration de mme [S] du 17.06.2022 et des déclarations des témoins [L] et [B] que le 12.06.2022 , Mme [S] agissant en qualité de collaborarice occasionnelle du service public lors des élections legislatives s’est vue apostrophée dans un bureau de vote en public par M. [W] qui lui a déclaré :” encore vous, je ne veux pas être servie par une personne de couleur... que leur place était de l’autre côté de la méditerranée”
Ces propos sont d’autant plus choquants qu’ils ont été proférés froidement, dans un lieu destiné à recueillir le suffrage universel dans le but d’élire les représentants au parlement de la République dont les valeurs fondamentales ont été bafouées ce jour là dans un contexte qui n’était pas innocent
Le fait que M. [W] soit impécunieux ou ses motivations psychologiques ont un intérêt pour l’évaluation du montant de l’amende mais pas pour l’évaluation du préjudice de la victime qui en est indépendant
Le contexte, associé au caractère public des propos qui plus est à un collaborateur occasionnel du service public, le fait qu’il a fallu déposer l’enveloppe sur une table pour que M. [W] ne la reçoive pas des mains de Mme [S] sont particulierment humiliants; ils sont toutefois atténués par la lettre d’excuse adressée par M. [W]
Il y a lieu d‘évaluer le préjudice à 1500 euros
L’équité commande d’allouer la somme de 1000 euros pour la charge des frais irrépétibles engagés
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort
Condamne M. [R] [W] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes:
- 1500 euros de dommages intérêts
- 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Rejette les autres demandes
Condamne le défendeur aux dépens
Et le Président a signé avec le Greffier.
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