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TJ 97411, 17 déc. 2025, RG 25/00605


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Date
17/12/2025
Numéro
25/00605
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946ca0c75782d5f0600799f

Texte de la décision

3,427 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00605 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGD3

N° MINUTE : 25/00889

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025

EN DEMANDE

Madame [V] [J] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparante en personne assistée de Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Mme [S] [O], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête adressée le 10 juillet 2025 au présent tribunal par Madame [V] [Z] aux fins de contestation de la notification d’une fraude, datée du 13 juin 2025, par la [6] La Réunion, pour avoir “minoré les salaires de Monsieur de 2.950 euros pour 2022 (IJ maladie, acompte et remboursement de prêt non déclarés)” ;

Vu l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle Madame [V] [Z], assistée par son Conseil, et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des débats que la caisse a notifié à l’allocataire un avertissement pour cause de fraude et l’a informée de ce qu’elle était également redevable d’une somme de 68,12 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse, et ce en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

L’allocataire reconnait ses manquements et accepte les sanctions prononcées.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la notification de fraude du 13 juin 2025 et de condamner l’allocataire à payer à la caisse la somme de 68,12 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’allocataire, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONFIRME la notification de fraude, datée du 13 juin 2025, adressée par la [6] [Localité 9] à Madame [V] [Z], et l’avertissement y notifié ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à la [6] [Localité 9] la somme de 68,12 euros correspondant à la majoration des indus ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 17 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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