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TJ 17300, 7 oct. 2025, RG 23/00178


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Date
07/10/2025
Numéro
23/00178
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946cf6375782d5f060176df

Texte de la décision

2,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025

DOSSIER : N° RG 23/00178 - N° Portalis DBXC-W-B7H-E3YZ
AFFAIRE : [7] C/ S.A.R.L. [5]
MINUTE : 25/00055

Notifié le

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Absent

Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [I], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

PARTIES INTERVENANTES

S.C.P. [4], liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

***

Débats tenus à l'audience du : 07 Octobre 2025
Jugement prononcé à l'audience du : 07 Octobre 2025


EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé en date du 28 Juin 2023, la S.A.R.L. [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à une contrainte décernée par l’[7] le 16 juin 2023 pour un montant de 39.748,00 euros représentant les cotisations dues des mois de février, mars, décembre 2020 et de janvier à juin 2021 et août 2021 à décembre 2021.

Par courriel du 06 octobre 2025, l’[7] se désiste de sa demande de validation de la contrainte.

A l’audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

A l’audience du 07 Octobre 2025, l’URSSAF [6] déclare se désister de l’instance.

SUR CE,

Il convient de constater que l’[7] se désiste de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance et soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Le président statuant seul, après avoir reccueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement non susceptible de recours,

Constate le désistement d’instance de l’[7], qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;

Rappelle que le désistement emporte pour l’URSSAF [6] soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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