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TJ 63113, 5 déc. 2025, RG 25/01157


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Date
05/12/2025
Numéro
25/01157
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6946cffe75782d5f06018e65

Texte de la décision

6,282 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/01157 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLIS
MINUTE : 25/00656
ORDONNANCE
rendue le 05 Décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [E]
né le 08 Février 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Maître FURLANINI Laurie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mention : le patient a fait savoir au tribunal qu’il ne souhaitait pas comparaitre à l’audience de ce jour.

Sous mesure de curatelle de sa soeur [X] [E] adresse inconnue non communiquée dans la requête de la Préfecture

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2025, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Le conseil de Monsieur [W] [E] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [W] [E] fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 25/11/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 01 Décembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 01/12/2025 qu’il a constaté que: “Méfiance franche et logorrhée anxieuse au premier plan associée à une tension psychique occasionnelle.
Éléments de désorganisation intellectuelle, affective et comportementale avec des réponses à côté, un contact froid, une alexithymie et une hyper-vigilance.
Pas de franc élément délirant de persécution ce jour.
Peu d’insight ni de critique du comportement ayant précédé sa réintégration en
hospitalisation complète.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Le conseil a été entendu en ses observations ;s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat du docteur [F] susmentionné. Que le patient qui a refusé de se présenter à l’audience et connu et suivi en psychiatrie depuis plusieurs années, qui a fait l’objet d’une mesure de réintégration en hospitalisation complète le 25/11/2025 en raison d’une rupture de soins dans le cadre d’un programme à domicile en vigueur à partir du 18/09/2025, avec recrudescence grave d’idées délirantes de persécution et risque d’atteinte à la sûreté des personnes son trouble étant centré sur son psychiatre traitant.

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [E] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 05 décembre 2025

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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