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TJ 13055, 12 déc. 2025, RG 25/02190


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Date
12/12/2025
Numéro
25/02190
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6946d2ec75782d5f06021f6d

Texte de la décision

5,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 - délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025

N° RG 25/02190 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6N2U

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 21 mars 2022, [U] [N] et [Y] [Z] ont acquis d’[O] [E] et [P] [H] un bien immobilier situé [Adresse 2].

Ils ont constaté l’existence d’infiltrations sur l’ouvrage, et mandaté la société Martin Charpente Couverture qui a diligenté des opérations d’expertise amiable et signé un rapport le 11 décembre 2023.

Le 13 juin 2024, [U] [N] et [Y] [Z] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en 11.04.2025 (RG n°24/3544) du 11.04.2025 (RG N°24/3544), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [V] [K] [G], à la demande de [U] [N] et [Y] [Z] et au contradictoire d’[O] [E], [P] [H] et de la société VAR TOITURES.

Par acte de commissaire de justice en date du 28.05.2025, [U] [N] et [Y] [Z] ont assigné en référé MAAF ASSURANCES SA, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

MAAF ASSURANCES SA bien que citée à domicile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 31.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

MAAF ASSURANCES SA est l’assureur de la société VAR TOITURES au titre de la garantie de responsabilité décennale.

[U] [N] et [Y] [Z] a donc un intérêt légitime à ce que MAAF ASSURANCES SA soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [U] [N] et [Y] [Z].

Les dépens resteront à la charge de [U] [N] et [Y] [Z].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DÉCLARONS communes et opposables à MAAF ASSURANCES SA l’ordonnance de référé de céans du 11.04.2025 (RG N°24/3544) ;

DÉCLARONS communes et opposables à MAAF ASSURANCES SA les opérations d’expertise confiées à [V] [K] [G] ;

DISONS que MAAF ASSURANCES SA sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que MAAF ASSURANCES SA devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que MAAF ASSURANCES SA estimera utiles ;

ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [U] [N] et [Y] [Z] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [U] [N] et [Y] [Z]  ;

DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [U] [N] et [Y] [Z].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
- [G] [V] [K], expert (OPALEXE)
- service expertises

Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
- Maître [Localité 6] [Localité 8]

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