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TJ 63113, 15 juill. 2025, RG 25/00664


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00664
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6946d4d075782d5f06026a98

Texte de la décision

7,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00664 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEVC
MINUTE : 25/00376
ORDONNANCE
rendue le 15 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [S] [H]
née le 22 Avril 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître Caroline BENEZIT, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]

[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 10/07/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Cécile CHERRIOT, vice présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [S] [H] et son conseil ont été entendues.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [S] [H] a été admise depuis le 04/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [D] [V], son conjoint ;

Attendu que par requête reçue le 10 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 10/07/2025
qu’il a constaté : “Patiente présentent des idées délirantes de persécution sans critique
Angoisse envahissante en rapport non accessible à la réassurance.
Absence totale de critique des troubles
Abolition du raisonnement logique ne lui permettant pas de maintenir son consentement dans le temps pour la poursuite de l’hospitaIisation.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour à
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient. “

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [S] [H] a déclaré :” je suis allée chez le médecin 8 jours avant, elle a voulu me revoir et elle a demandé s’il y avait de la place pour moi ici. Je suis en boucle sur certaines choses. Je ne pense pas avoir de maladie. J’aurais dû aller voir un psychiatre mais je ne l’ai pas fait, mon médecin me l’a reproché. Je suis toujours en boucle sur un truc, il y a quelque chose sur mon ordinateur. J’ai fait venir 3 fois un informaticien mais apparement il n’y a rien sur mon ordinateur. Il me semble avoir vu à 5h du matin quelque chose de bizarre, là il n’y avait plus rien sur la ligne des mises à jour, juste un trianvle jaune. Est ce que c’est moi qui me fait un film ou est ce qu’il y a vraiment quelque chose sur mon ordinateur ? Je ne sais pas. Les médecins disent que ce n’est pas possible pour eux. Enfin ils me disent ‘ne vous inquiétez pas ça c’est arrangé’. Je ne suis pas vraiment malade. Je ne suis pas malade, je fais juste une fixation là dessus. Tout le monde est très sympatique ici. Mon mari vient me voir tous les jours”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] compte tenu de la persistance de ses troubles, troubles auxquels elle adhère totalement ; qu’en outre, en raison de cette adhésion aux troubles, l’acception des soins reste fragile et fluctuante ; qu’ainsi, une sortie en l’état actuel de la situation peut faire craindre une nouvelle récidive de la pathologie ; que, dès lors, l’état de santé de Madame [H] nécessite une surveillance accrue dans un cadre contraint ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de cette patiente et est nécessaire pour assurer une stabilité clinique dans le temps ;

Attendu que Madame [S] [H] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [H].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 15 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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