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TJ 35288, 9 déc. 2025, RG 23/00630


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Date
09/12/2025
Numéro
23/00630
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
6946d5d375782d5f06029506

Texte de la décision

2,421 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
                   
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;

VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 septembre 2020 ;

VU l’ordonnance de non-conciliation rendue le 17 septembre 2020 ;

PRONONCE le divorce des époux [M] – [Y] ;
                       
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 juillet 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [L], [H], [B], [W] [Y], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (53) ;
- Mme [I], [K] [M], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (27) ;
 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30 septembre 2019 ;
  
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

DEBOUTE Madame [M] de sa demande visant à obtenir l’attribution en pleine propriété du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 3] ;
 
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
 
DEBOUTE Madame [M] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
 
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
 
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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