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TJ 06088, 20 mars 2025, RG 24/03605


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Date
20/03/2025
Numéro
24/03605
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6946dbc575782d5f06038a65

Texte de la décision

3,062 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [E]

MINUTE N°
DU 20 Mars 2025

N° RG 24/03605 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6MH

Grosse délivrée
à Me DEUR Nicolas
Copie délivrée
à Madame [U] [E]
le

DEMANDEUR:

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me DEUR Nicolas, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [U] [E] en paiement de la somme de 4071,79 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, outre la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

Mme [U] [E] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 3261,90 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2023;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

Condamne Mme [U] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3261,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

Le Greffier Le Juge

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