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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 25/01115


Vérifier : TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 25/01115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/01115
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6946deac75782d5f0604365d

Texte de la décision

4,498 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01115 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UQX
AFFAIRE : [N] [E] C/ S.A.S M2C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [E]
née le 12 Juin 1954 à [Localité 3] (69)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant) et par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)

DEFENDERESSE

SAS M2C
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 04 Septembre 2025 - Délibéré au 4 Septembre 2025

Notification le
à :

Me Carole CHAMBARETAUD - 569 (grosse + expédition)

ELEMENTS DU LITIGE

Madame [N] [E] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 avril 2025 la société M2C pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 04 août 2021 sur les locaux situés à [Adresse 4] pour un loyer annuel de 14 400€ HT et HC payable mensuellement d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 10 mars 2025 de payer la somme principale de 7 677 euros au titre des loyers et des charges dus au 04 mars 2025, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 11 364, 10 euros au titre des loyers et des charges impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience, une clause pénale de 2 303, 10 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens en ce inclus le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

SUR CE

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, la dénonciation de l’assignation le 06 mai 2025 à la sas CREDIT MUTUEL LEASING et le 07 mai 2025 à la COMPAGNIE GENERALE CREDIT AUX PARTICULIERS-CREDIPAR, créancières inscrites.

Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnellle de 9 061 euros au titre des loyers et des charges dus au 08 avril 2025 (selon décompte actualisé), augmentée des intérêts au taux légal à dater du 10 mars 2025, jour du commandement de payer visant la clause résolutoire, outre une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges dus du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et à la restitution des clés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mars 2025.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 10 avril 2025 ;

CONDAMNONS la société M2C à payer à Madame [N] [E] la somme provisionnelle de 9 061 euros au titre des loyers et des charges dus au 08 avril 2025, 1er trimestre 2025 compris, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 10 mars 2025 ;

CONDAMNONS la société M2C et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la société M2C à payer à Madame [N] [E] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux ;

CONDAMNONS la société M2C aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer du 10 mars 2025 ;

CONDAMNONS la société M2C à payer à Madame [N] [E] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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