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TJ 75056, 4 déc. 2025, RG 24/00296


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Date
04/12/2025
Numéro
24/00296
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6946df2e75782d5f060449cd

Texte de la décision

2,509 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

N° RG 24/00296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56Y3

N°MINUTE :

DÉSISTEMENT

Copie exécutoire et copie
hypothécaire à :
Me LANCEREAU, par la toque

Copie certifiée conforme à:
Me NIVAUD, par la toque

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. BANQUE BCP
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 433 961 174, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en leur siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque R0050, non comparante, non représentée

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. EURO IMMO FONCIER
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 430393850, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [G] [R], dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque B0071, non comparante, non représentée

JUGE : Madame DJIKPA, 1ère VICE-PRÉSIDENTE ADJOINTE, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;

GREFFIER : Lise JACOB, greffière

DÉBATS : À l'audience tenue publiquement le Jeudi 04 Décembre 2025

JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Attendu que la S.A.S. BANQUE BCP a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un accord acté par lettres officielles de leurs conseil respectif, la S.A.R.L. EURO IMMO FONCIER a procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, la S.A.S. BANQUE BCP, déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière ;

Attendu que son désistement est pur et simple, qu’il y a lieu d'y faire droit ;

Attendu que la S.A.S. BANQUE BCP n’a pas intérêt ni qualité à solliciter la radiation du commandement de payer ;

Attendu que les frais et dépens resteront à la charge du saisi la S.A.R.L. EURO IMMO FONCIER, qui les a déjà réglés.

PAR CES MOTIFS

La Juge de 1'Exécution,

DONNE ACTE à la S.A.S. LA BANQUE BCP du désistement de sa demande ;

DIT que ce désistement met fin à l’instance ;

DÉCLARE irrecevable la demande de radiation du commandement de payer ;

LAISSE le montant des frais et dépens à la charge de la S.A.R.L. EURO IMMO FONCIER.

Fait et Jugé à [Localité 5], le 04 Décembre 2025.

La Greffière La Juge de l’exécution

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