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TJ 37261, 14 nov. 2025, RG 25/01514


Vérifier : TJ 37261, 14 nov. 2025, RG 25/01514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
25/01514
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6946df2f75782d5f06044a39

Texte de la décision

5,177 caractères

MINUTE N° : 25/01149

JUGEMENT
DU 14 Novembre 2025

N° RC 25/01514

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

CDC HABITAT SOCIAL

ET :

[X] [E]

Débats à l'audience du 09 Octobre 2025

Le 21.11.2025

Copie executoire et copie à :
Maître [Localité 5]

Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 14 Novembre 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [X] [E]
né le 13 Mai 1994 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LIGITIGE

La CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [X] [E] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 12 mars 2021pour un loyer mensuel de 446,94 €, provisions pour charges comprises.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 décembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS le 20 mars 2025 pour voir :

- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail de plein droit pour défaut de paiement des loyers et défaut de justificatifs d’assurance ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [E] occupant sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens avec l’assistance publique si nécessaire ;

- obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 2 561,71€ et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 9 octobre 2025, la CDC HABITAT SOCIAL, par la voix de son Conseil, informe le Tribunal que Monsieur [X] [E] a quitté le logement le 18 juillet 2025 et qu’il a soldé sa dette locative le 3 octobre 2025. Elle se désiste de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [X] [E] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.

MOTIFS

L'arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois, la CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.

Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la CDC HABITAT SOCIAL n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement des dépens et des frais au titre de l’article 700 du Code de procécure civile.

Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.

Partant, il apparaît justifié que Monsieur [X] [E] supporte la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Constate que la CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;

Condamne Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de la présente procédure ;

Déboute le bailleur de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le quatorze novembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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