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TJ 75056, 3 déc. 2025, RG 21/01408


Vérifier : TJ 75056, 3 déc. 2025, RG 21/01408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
21/01408
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
6946e15a75782d5f06049bab

Texte de la décision

11,055 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 21/01408 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSAM

N° MINUTE :

Requête du :

27 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE

Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [C], Assesseur salarié
Madame [K], Assesseure non salarrié

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/1408- N° Portalis 352J-W-B7D-CUSAM

DÉBATS

À l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [T], née le 03 janvier 1947, a sollicité le 27 juillet 2020 auprès de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], l’attribution de la Carte Mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.

Par décision en date du 17 novembre 2020, la [7] ([6]) a fixé le taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 79%. La [6] a attribué la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité à compter du 27 juillet 2020 et sans limitation de durée.

Par courrier du 15 décembre 2020, Madame [S] [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 novembre 2020.

Par décision du 30 mars 2021, la [7] ([6]) confirme la décision du 17 novembre 2020.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 02 juin 2021, Madame [S] [T] a contesté cette décision, au motif que la [9] n’a pas bien évaluée le taux d’incapacité liée à son handicap.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Madame [S] [T] a présenté ses observations et maintenu son recours. Elle sollicite du tribunal de céans l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité.

Elle indique qu’elle bénéficiait d’une CMI invalidité, mais au moment du renouvellement en 2020, la [9] a rejeté sa demande.

La requérante indique qu’elle était atteinte d’un cancer du pancréas. En 2017 suite aux traitements lourds, elle présentait des séquelles importantes, telles que des spasmes, arthrose, douleurs…
Elle indique que la [9] la considère comme guérie.

La [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 15 octobre 2025, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience la [Adresse 8] ([9]) de Paris, demande au tribunal de :
Constater que le taux d’incapacité de Madame [S] [T] était inférieur à 80%, à la date de la demande en cause du 27 juillet 2020, Conclure que Madame [S] [T] ne relevait pas de la CMI mention invalidité, Constater que Madame [S] [T] dispose de la CMI mention priorité valable sans limitation de durée, Rejeter le recours exercé par Madame [S] [T], contre les décisions du 17 novembre 2020 et du 30 mars 2021 de la [6].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
 
La [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 15 octobre 2025, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invaliditéSelon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.

La CMI mention « priorité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

La CMI mention « invalidité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)).

Selon l’article R.241-12-1 du code de l’action social et des familles, la demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. (…)

V.- Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
L’article R. 241-14 du même code dispose que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.

En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Selon l’article R.241-15 lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, le questionnaire d’autonomie fourni par la [10] [Localité 12] fait état d’une totale autonomie de Madame [S] [T] pour les actes essentiels de la vie quotidienne, tels que « la toilette couché, assise au lavabo, debout, haut du corps, bas du corps, utiliser la douche, utiliser la baignoire, se coiffer, se raser. L’habillage du haut du corps, bas du corps, boutonnage et fermeture, se chausser, se déshabiller est réalisé en totale en autonomie.

Madame [S] [T] a sollicité le 27 juillet 2020 auprès de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], l’attribution de la Carte Mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.

Par décision en date du 17 novembre 2020, la [7] ([6]) a fixé le taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 79%. La [6] a attribué la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité à compter du 27 juillet 2020 et sans limitation de durée.

Par courrier du 15 décembre 2020, Madame [S] [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 novembre 2020.

Par décision du 30 mars 2021, la [7] ([6]) confirme la décision du 17 novembre 2020.

Au regard de tous les éléments précédents, c’est à bon droit que la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12] fixe le taux d’incapacité de Madame [S] [T] comme étant inférieur à 80%. Par conséquent, elle ne peut bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité (CMII).

Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/1408- N° Portalis 352J-W-B7D-CUSAM

Madame [S] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DECLARE recevable, mais mal-fondé le recours exercé par Madame [S] [T] contre les décisions du 17 novembre 2020 et 30 mars 2021, la [7] ([6]) de [Localité 12] lui attribuant la Carte Mobilité Inclusion mention priorité.
DIT qu’à la date de la demande du 27 juillet 2020, Madame [S] [T] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%,

CONSTATE que Madame [S] [T] relevait de l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion Mention priorité,

REJETTE la demande de Madame [S] [T] d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité,

CONDAME Madame [S] [T] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Décembre 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 21/01408 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSAM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [S] [T]

Défendeur : [11]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

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