Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 11 déc. 2025, RG 23/01611


Vérifier : TJ 69123, 11 déc. 2025, RG 23/01611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23/01611
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
Id
6946e1b075782d5f0604a8d5

Texte de la décision

2,298 caractères

DATE DU JUGEMENT:
11 décembre 2025

RG N° RG 23/01611 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XMM5 / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [C] [D]
C /
[G] [Z] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :

Monsieur [S] [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]

DEMANDEUR représenté par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1554

Madame [G] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DÉFENDERESSE représentée par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 692

Notification :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
- Me Louis HERAUD, vestiaire : 692
- Me Laure THORAL, vestiaire : 1554

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 février 2023 par Monsieur [S] [D] ;

Vu les ordonnances sur mesures provisoires en date des 9 octobre 2023 et 11 mars 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [G] [Z] et de ses demandes subséquentes,

DEBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] [D] et de ses demandes subséquentes,

CONDAMNE Monsieur [S] [D] au paiement des dépens ;

DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [G] [Z] de leurs demandes fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.