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CA Colmar, 19 déc. 2025, RG 25/04750


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Date
19/12/2025
Numéro
25/04750
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
other
Id
6946e3f475782d5f0604fec2

Texte de la décision

3,344 caractères

Copie transmise par mail :

- à M. [B] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Laetitia RUMMLER

- au directeur d'établissement

- à Mme [O]

- au directeur de l'[Localité 5]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 19/12/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/04750 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVWX

Minute n° : 84/25

ORDONNANCE du 19 Décembre 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

né le 31 Décembre 1992 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 6] DE [Localité 8]

Madame [E] [O]

née le 03 Mars 1960

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Laurent GERARDIN, substitut général.

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 19 Décembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] du 6 décembre 2025,

Vu la décision de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 9 décembre 2025 du directeur du même établissement,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier de Rouffach adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 10 décembre 2025,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 15 décembre 2025 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [B],

Vu l'appel interjeté par M. [W] [B] selon courrier adressé à la cour le 16 décembre 2025 par l'intermédiaire de l'établissement,

Vu l'avis du parquet général du 17 décembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 17 décembre 2025,

MOTIFS :

Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, le courrier de M. [W] [B] daté du 15 décembre 2025 et adressé au greffe de la cour d'appel par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier le 16 décembre suivant ne comporte que la seule mention de son intention de former appel de la décision de maintien en hospitalisation complète sans présenter les motifs de sa demande.

Dès lors, bien qu'il ait expliqué, à l'audience, le fait qu'il n'est pas malade et ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique, ces déclarations ne peuvent suppléer l'absence de motivation dans sa déclaration d'appel.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [W] [B].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [B] ;

Le greffier Le président

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