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CA Colmar, 19 déc. 2025, RG 25/04208


Vérifier : CA Colmar, 19 déc. 2025, RG 25/04208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/04208
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
Id
6946e3f775782d5f0604ff04

Texte de la décision

3,132 caractères

MINUTE N° 25/934

Copie exécutoire

aux avocats

le 19 décembre 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025

SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/04208 -

N° Portalis DBVW-V-B7J-IU3N

Décision déférée à la Cour : 24 octobre 2025 par la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar

APPELANTE et DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :

L'AGS - [4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉES et DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE :

Madame [Z] [O]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre DULMET de la SELARL D'AVOCATS DULMET - DORR, avocat au barreau de Strasbourg

Maître [I] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [6]

demeurant [Adresse 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, substituant le Président de Chambre empêché

- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt Rg n° 23/01678, minute n° 25/804, du 24 octobre 2025 de la présente cour,

Vu la requête, du 6 novembre 2025, en rectification d'erreur matérielle, de l'Ags de [Localité 5], en ce qu'il a été mentionné, à tort, sur le rubrum de l'arrêt, que Me [Y] était 'non comparant à l'audience' (de plaidoirie), une telle mention n'étant pas requise par l'article 454 du code de procédure civile, la procédure étant écrite,

Vu les observations, par message Rpva, de Madame [O], du 8 décembre 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

La procédure, devant la chambre sociale de la cour d'appel, étant, en l'espèce, écrite, constitue une erreur matérielle, que le dossier révèle, l'indication d'une absence de comparution à l'audience d'un avocat valablement constitué, sur le rubrum de l'arrêt.

En conséquence, rectifiant cette erreur, il y a lieu d'ordonner la suppression sur l'arrêt précité, de cette mention.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rectificatif réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

RECTIFIE le rubrum de l'arrêt Rg n° 23/01678 (minute n° 25/804) du 24 octobre 2025 de la présente cour par la suppression de la mention, relative à Me [N] [Y], suivante : 'non comparant à l'audience' ;

ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en cause ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière, Le Conseiller,

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