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TJ 75056, 17 déc. 2025, RG 25/01289


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Date
17/12/2025
Numéro
25/01289
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6946e4b375782d5f0605249b

Texte de la décision

2,131 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Olivier HASCOET
Madame [W] [Y],

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/01289 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67MB

N° MINUTE : 1/2025

DÉSISTEMENT D'INSTANCE
- INJONCTION DE PAYER -
du mercredi 17 décembre 2025

Dans l'affaire opposant :

MENAFINANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

à

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante

Vu l'article 1419 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 24 septembre 2015 par le Président du Tribunal d’instance de Paris 14ème et signifiée le 3 décembre 2024,

Attendu qu’une opposition a été formée le 23 décembre 2024 par Mme [W] [Y] (dossier 21-15-000250-14) ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour par lettre recommandée avec accusé réception,

PAR CES MOTIFS, le Juge des contentieux de la protection

Constate que la demanderesse au paiement a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,

Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;

Constate le désistement de la demanderesse au paiement, lequel emporte désistement de la demande sa requête en injonction de payer.

Dit en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer susvisée est non-avenue.

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse au paiement, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, sauf convention contraire des parties,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 17 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Le greffier Le Juge des contentieux de la protection

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