Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 20 mars 2025, RG 24/03588


Vérifier : TJ 06088, 20 mars 2025, RG 24/03588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/03588
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6946e57075782d5f06054086

Texte de la décision

2,867 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Société FRANFINANCE c/ [B]

MINUTE N°
DU 20 Mars 2025

N° RG 24/03588 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6HQ

Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE Julie
Copie délivrée
à Monsieur [P] [B]
le

DEMANDERESSE:

Société FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me DE VALKENAERE Julie, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 05 Septembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [P] [B] en paiement de la somme de 26.648,89 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023, outre la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

M. [P] [B] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 24.443,04 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2023;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Condamne M. [P] [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 24.443,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.