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TJ 45234, 7 mars 2025, RG 25/00153


Vérifier : TJ 45234, 7 mars 2025, RG 25/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00153
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6946e5b775782d5f06054adb

Texte de la décision

7,993 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 4]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 07 Mars 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HB6D
Minute n° 25/00109

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [Y] [W]
né le 01 Février 2003 à COTE D’IVOIRE, détenu : Centre Pénitentiaire [Localité 4]/[Localité 5], [Adresse 2]

détenu au centre pénitentiaire [Localité 4] [Localité 5] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral du LOIRET en date du 27 février 2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

Non comparant, représenté par Me Karen MELLIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 6 mars 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur  [W] [Y] est hospitalisé à l’UHSA sans son consentement depuis le 28 février 2025 en application d’un arrêté préfectoral signé la veille. Il résulte du certificat médical initial des conduites de dénudation en détention, qu’il ne réagit à aucune stimulation, ne répondant à aucune question. Il refusait tout traitement depuis plusieurs jours.

Le certificat médical à 24 heures indique que Monsieur  [W] [Y] présente un syndrome de désorganisation et est très réticent lors de l’entretien médical. Il refuse les soins et l’hospitalisation et le médecin évoque alors un risque de passage à l’acte sur autrui.

Le certificat médical à 72 heures indique que l’état de Monsieur  [W] [Y] n’a pas évolué au regard du certificat médical à 24 heures. Le même comportement est constaté.

Par requête du 5 mars 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 5 mars 2025, il est relevé que Monsieur  [W] [Y] reste réticent lors des entretiens médicaux, que l’échange est pauvre et que ses réponses brèves ne permettent pas une évaluation objective du cours de sa pensée. Il présente toujours une importante désorganisation psychique et comportementale, au travers du maintien de ses conduites de dénudation. Il s’oppose fortement aux soins et souhaite sortir d’hospitalisation alors qu’il est dans le déni total de ses troubles.

L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition par le juge.

Son avocat soulève l’irrespect de l’article L3213-2 du Code de la santé publique dès lors que l’arrêté n’aurait pas été rendu dans les délais prévus par cet article.

Sur la procédure

Il ressort de la procédure que le 24 février 2025 Monsieur [W] alors incarcéré au centre pénitentiaire d’[Localité 4] a été examiné par le docteur [X] qui a indiqué que ses troubles mentaux compromettaient l’ordre public ou la sureté des personnes et nécessitaient son hospitalisation d’office en établissement spécialisé. En application de ce certificat médical, le préfet du Loiret a pris un arrêté préfectoral du 27 février 2025 portant admission en soins psychiatrique de ce détenu. Il ressort ensuite de l’annexe 4b “avis médico-administratif préalable à l’admission à l’hospitalisation sans consentement” du 24 février 2025 que la date d’hospitalisation prévue était le 28 février 2025. Les dispositions invoquées par l’avocat ne paraissent pas s’appliquer à cette situation spécifique d’un détenu présentant des troubles psychiatriques et devant être hospitalisé dans une structure spécifique, à savoir l’UHSA. Le moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

Il ressort des éléments communiqués que l’état de Monsieur [W] [Y] n’a pas réellement évolué depuis son hospitalisation, malgré les tentatives de soins mises en place par l’établissement. Il refuse son hospitalisation, s’exprime peu lors des entretiens médicaux et négocie les traitements, ce qui démontre la nécessité de poursuivre les soins contraints dès lors qu’il dénie totalement ses troubles, lesquels peuvent le mettre en danger mais aussi autrui, au vu notamment de son comportement où il se dénude. Il reste imprévisible sur le plan comportemental et son observation médicale reste nécessaire. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [W].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 4]
le 07 Mars 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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