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CA Colmar, 19 déc. 2025, RG 25/00097


Vérifier : CA Colmar, 19 déc. 2025, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/00097
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
ordonnance
Id
6946e77475782d5f06058a30

Texte de la décision

7,341 caractères

Transmis par le RPVA à :

- Me Noémie BRUNNER

- Me Valérie PRIEUR

Copie par LS aux parties

le 19 décembre 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOB5

Minute n° : 25/931

ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.A.R.L. [5], exploitant sous l'enseigne '[7]', prise en la personne de son représentant légal,

ayant siège [Adresse 1]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [H] [C]

né le 20 avril 1991 à [Localité 8] (KOSOVO)

de nationalité kosovare

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle yotale numéro 2025/001376 du 08/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 18 novembre 2025 et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°24/49 du 21 octobre 2024 du conseil de prud'hommes de Strasbourg,

Vu la déclaration d'appel du 20 décembre 2024 par la société [5],

Vu les écritures, de Monsieur [H] [C], du 8 juillet 2025, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les écritures sur incident, de Monsieur [H] [C], du 9 octobre 2025, reprenant la même prétention,

Vu les écritures sur incident, de la société [5], du 15 septembre 2025, sollicitant le rejet de la demande de radiation,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Par jugement du 21 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [C] les sommes suivantes :

* 10 245, 25 euros brut, correspondant aux salaires de novembre 2022 au 20 avril 2023,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi (« notamment au vu des désagréments pécuniaires »)

* 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

outre les dépens, et a ordonné l'exécution provisoire.

La société [5] ne justifie du paiement d'aucune somme.

Pour s'opposer à la radiation de l'affaire du rôle, elle soutient que :

- elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision car elle a vendu son fonds de commerce, n'a plus d'activité, ne dégage aucune ressource, et ne dispose d'aucune liquidité,

- l'intimé ne justifie pas d'une résidence effective en [3], l'adresse indiquée correspondant à l'appartement qui avait été loué par elle, et dont le bail ne serait, à priori, plus actif, est de nationalité étrangère, et ne présente aucune garantie de restitution des montants objets du jugement entrepris, de telle sorte que l'exécution du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives.

Pour justifier de son impossibilité d'exécuter la décision entreprise, la société [5] produit :

- un acte notarié de cession de son fonds de commerce du 2 mai 2024,

- un projet de distribution, par le notaire, en raison des oppositions et des créanciers inscrits, faisant état d'un solde positif de 1 148, 56 euros sur une somme, en l'étude du notaire, de 42 364, 44 euros,

- des extraits de son compte bancaire, tenu par la [4], couvrant la période du 31 décembre 2022 au 15 février 2025 (non classés avec des pièces non numérotées),

- les bilans avec les comptes de résultat de l'exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, de l'exercice précédent, et celui de l'année N-2.

La cour relève que la société [5] a cédé son fonds de commerce pour un prix total de 75 000 euros, selon l'acte notarié, mais qu'une somme, uniquement, de 42 364, 44 euros apparaît comme ayant été versée en la comptabilité de l'étude notariale.

La société [5] ne dit mot sur ce qu'est devenue la différence, soit la somme de 32 635, 56 euros auquel s'ajoute le solde de 1 148, 56 euros après paiement des créanciers, autre que Monsieur [H] [C], la société [5] ne soutenant pas que ces sommes auraient été versées sur le compte bancaire tenu par la [4], ni même n'en justifiant au regard des extraits de compte produits.

En outre, le bilan, de l'exercice annuel au 31 mars 2024, soit juste antérieur à la cession du fonds de commerce, fait apparaître :

un report à nouveau positif de 31 000 euros, soit des bénéfices non distribués, ni mis en réserve,

un résulte de l'exercice positif de 7 717 euros,

soit des bénéfices, au total, de 38 717 euros.

Il en résulte que la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'exécuter le jugement entrepris.

Bien plus, en l'absence de justificatif sur ce que sont devenues les sommes précitées, ces pièces établissent que la société [5] était parfaitement en mesure de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée le 21 octobre 2024.

S'agissant des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution du jugement, la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité pour Monsieur [H] [C] de rembourser tout ou partie des montants auxquels elle a été condamnée, ni même que l'adresse indiquée par Monsieur [H] [C], comme le domicile de ce dernier, serait erronée.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'incident, alors qu'il n'existe aucune certitude sur la reprise d'instance après justificatifs du paiement des sommes revêtues de l'exécution provisoire, dont l'indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir,

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle ;

DISONS que l'affaire sera remise au rôle sur justificatif de l'exécution du jugement du 21 octobre 2024 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS la société [5] aux dépens de l'incident.

La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état

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