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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/03336


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Date
18/09/2025
Numéro
25/03336
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6946e89c75782d5f0605b730

Texte de la décision

6,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame [G], des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025

GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :

Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03336 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RIT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [G] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 24 août 2021, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 528,46 euros outre 200,71 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Madame [P] [G] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA ERILIA a fait assigner Madame [P] [G] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.

A cette audience, la SA ERILIA, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 5 059,30 euros, au 17 septembre 2025.

Madame [P] [G] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.

Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 13 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.

Néanmoins, la SA ERILIA, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de Madame [P] [G] [Y] à la CAF dans le délai imparti, aucun accusé de réception ni aucune preuve de l’envoi d’un courrier n’étant communiqué.

Tout au plus, la SA ERILIA produit une « fiche saisine CAF » en date du 25 octobre 2024, qui concerne Monsieur [O] [X] et non Madame [P] [G] [Y].

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [P] [G] [Y] restait débitrice d’une dette locative de 3 492,13 euros, au 3 juin 2025.

Vu le décompte actualisé au 17 septembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 4 917,92 euros, terme du mois d’août 2025 inclus.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [P] [G] [Y] à payer à la SA ERILIA, la somme de 4 917,92 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 492,13 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [P] [G] [Y], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SA ERILIA une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA ERILIA aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;

CONDAMNONS Madame [P] [G] [Y] à verser à la SA ERILIA la somme de 4 917,92 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 492,13 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [P] [G] [Y] à payer à la SA ERILIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [P] [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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