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TJ 35288, 13 nov. 2025, RG 25/00197


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Date
13/11/2025
Numéro
25/00197
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
6946f24e75782d5f0608a375

Texte de la décision

3,264 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00197 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXJ4

Décision du 13 Novembre 2025

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [X] [O], née le 14 Décembre 1975 à ST-MALO (35400), demeurant [Adresse 1], comparante, assistée de Me Maxime GOUYER, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 10 Novembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 13 Novembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 12 novembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Attendu que par décision du 04 novembre 2025, Madame [X] [O] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat ;

Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 10 novembre 2025 par le Docteur [G], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [X] [O] est nécessaire, en ce que la patiente reste instable sur le plan psycho-comportemental ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [X] [O] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;

Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [X] [O] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [X] [O] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [X] [O] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

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