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TJ 44109, 13 déc. 2024, RG 24/04707


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Date
13/12/2024
Numéro
24/04707
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6946f2e875782d5f0608bbe1

Texte de la décision

3,076 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]


[Adresse 14]
[Localité 9]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 13 Décembre 2024

minute n°

N° RG 24/04707
N° Portalis DBYS-W-B7I-NDIX


[X], [O] [R]

C/

[H], [Y], [P] [Z] épouse [R]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Le Néel
CE + CCC : Me Louapre
CCC : dossier

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Décembre 2024

A LA REQUÊTE DE :

[X], [O] [R]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13]

domicilié chez M. [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333

ET :

[H], [Y], [P] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]

[Adresse 2]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES - 98

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 11 octobre 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [H] [Y] [P] [Z] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (17)

et de

Monsieur [X] [O] [R] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (44),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (44), sans avoir fait précédeur leur union d’un contrat de mariage,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil françs-ais conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 30 septembre 2024 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

CONSTATE que les parents ont renoncé au bénéfice de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,

DIT que les époux partageront par moitié les dépens engagés dans la présente instance en divorce,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

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