CA Bordeaux, 19 déc. 2025, RG 25/03885
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2025
N° de rôle : N° RG 25/03885 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL3A
[D] [U]
c/
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PERIGUEUX
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
[D] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié le :
Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 10 juillet 2025
APPELANT :
Maître [D] [U], de nationalité Française
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me Jean-François GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PERIGUEUX, demeurant [Adresse 5]
Représenté par son Bâtonnier en exercice Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, demeurant [Adresse 6]
L'affaire a été débattue en audience solennelle et en chambre du conseil le 05 décembre 2025 devant la Cour, première et deuxième chambres réunies, composée de :
Isabelle GORCE, première présidente de la cour d'appel de Bordeaux
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Hélène MORNET, présidente de chambre
Jacques BOUDY, président de chambre
Valérie COLLET, conseillère
désignés par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2024.
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Emilie LESTAGE
En présence du Procureur Général, représenté lors des débats par Pauline DUBARRY, substitut général.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 10 avril 2025, Maître Guillaume Pomier, avocat au barreau de Périgueux, était auditionné par le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Périgueux pour des faits de non-paiement de ses cotisations à la [2] (la [3]) pour les années 2019 à 2024. Les sommes dues s'élevaient alors à 57 000 euros, outre les cotisations de l'exercice en cours.
2. Par délibération du même jour, le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Périgueux décidait de surseoir à statuer sur l'omission de Maître [U] jusqu'au 10 juillet 2025 et lui enjoignait notamment :
- De justifier du paiement effectué avant le 30 juin 2025 de la première échéance trimestrielle d'engagement de remboursement pris auprès de Maître [X], commissaire de justice, après validation par la [3] au titre des arriérés de cotisations pour la période 2019/2023 à hauteur de 15 000 euros avant le 30 juin 2025;
- De justifier du paiement effectué des cotisations provisionnelles à la [3] pour le premier semestre 2025 à hauteur de 6 000 euros ;
- De justifier du dépôt par son expert-comptable des déclarations fiscales rectificatives pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
- De se présenter au conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Périgueux en ayant préalablement déposé au secrétariat de l'Ordre, 72h au plus tard avant la réunion du 10 juillet 2025 à 17h, les justificatifs du respect de ces injonctions.
3. Faute d'avoir reçu les éléments susmentionnés 72h avant le conseil de l'Ordre, Monsieur le Bâtonnier du barreau de Périgueux alertait Maître [D] [U] par courriel en date du 7 juillet 2025 à 17h49 lequel lui répondait par courriel le lendemain à 16h.
4. Maître [D] [U] expliquait, dans son courriel, que pour des raisons familiales, il ne pourrait pas être présent à la rencontre du 10 juillet 2025 et sollicitait le report à une date ultérieure. Il indiquait également qu'un délai de 30 jours supplémentaires lui permettrait de se conformer aux injonctions susmentionnées et qu'il n'avait, à ce jour, pas encore réglé la somme de 15.000 euros, précisant que ce règlement devrait avoir lieu avant la fin du mois de juillet 2025. Quant aux cotisations dues à la [3] pour le premier semestre 2025, Maître [D] [U] indiquait que sa trésorerie serait reconstituée d'ici à 30 jours ce qui lui permettrait de procéder au paiement. Enfin, il concluait en indiquant que son expert-comptable n'avait pas encore procédé à l'émission des liasses fiscales pour les années 2021, 2022 et 2023 et que cela serait réalisé d'ici la fin du mois de juillet 2025.
5. Par une décision du 10 juillet 2025, le conseil de l'Ordre des avocats de Périgueux a prononcé une omission du tableau de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux de Maître [D] [U], considérant que l'intéressé n'avait pas pris la peine de solliciter un report des injonctions et qu'il n'avait pas fourni de justificatifs des motifs familiaux empêchant sa comparution ; qu'il ne justifiait d'aucun commencement d'exécution des obligations fixées par le conseil de l'ordre le 10 avril 2025 et qu'aucune provision n'avait été versée à la [3] ; qu'il n'avait pas justifié de difficultés de trésorerie l'empêchant d'exécuter.
6. Par déclaration d'appel du 23 juillet 2025, Maître [D] [U] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2025.
Maître [D] [U] s'est constitué le 24 novembre 2025.
7. Aux termes de ses conclusions du 2 décembre 2025, soutenues à l'audience, Maître [D] [U] demande à la cour de :
Infirmer la décision du conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Périgueux en date du 10 juillet 2025 ayant prononcé l'omission de Maître [D] [U] du tableau de l'ordre des avocats
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les conditions prévues à l'article 107 du décret du 27 novembre 1991 ne sont pas réunies
Dire et juger que l'omission prononcée reposait sur une dette contestée, non exigible et susceptible de devenir provisoirement inexigible en cas d'ouverture d'une procédure collective
En conséquence,
Ordonner la réinscription immédiate de Maître Guillaume Pomier au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux
Dire que la présente décision sera notifiée au conseil de l'Ordre aux fins de mise à jour du tableau
Réserver les dépens.
8. Il fait valoir que les difficultés rencontrées pour satisfaire certaines injonctions ordinales, ne traduisent pas un défaut d'engagement ni une volonté de manquer à ses obligations déontologiques mais sont liées à des événements familiaux exceptionnels. Il précise que les arriérés de cotisations [3] sont actuellement discutés dans le cadre d'un litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris. Il ajoute qu'il a établi des déclarations fiscales rectificatives pour les années de 2021 et 2022 conformément aux injonctions de l'ordre et que celle pour l'année 2023 est en cours de finalisation.
9. Il expose qu'il fait l'objet d'une assignation en redressement judiciaire délivrée par l'URSSAF et qu'il entend se soumettre à cette procédure qui permettra d'organiser le règlement échelonné de ses dettes. Il précise qu'avec son placement en redressement judiciaire, les cotisations dues à la [3] seront inexigibles de plein droit et que son omission ne peut être fondée et maintenue sur des dettes suspendues (1e Civ. 26 octobre 2022 n°21-10.938).
10. Par conclusions du 3 décembre 2025, l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux, représenté par son bâtonnier, demande à la cour de :
Déclarer recevable mais sans fondement l'appel élevé par Maître [D] [U] à l'encontre de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux en date du 10 juillet 2025
Confirmer la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux en date du 10 juillet 2025 ayant prononcé l'omission du tableau de l'ordre des avocats de Maître [D] [U]
Prononcer l'omission du tableau de l'ordre des avocats de Maître Guillaume Pomier
Le condamner aux dépens.
11. Il fait valoir que Maître [D] [U] n'a fait connaître aucun moyen ni signifié de conclusions malgré le calendrier de procédure avant celles du 2 décembre 2025. Il ajoute que Maître [U] n'a pas effectué de règlement pour régulariser sa situation à l'égard de la [3] et n'a procédé à aucun paiement provisionnel pour les exercices 2020, 2024 et 2025, les contestations invoquées par l'intéressé ne concernant que les exercices 2021, 2022 et 2023.
12. Il ajoute que les spéculations de Maître [D] [U] sur l'avènement d'une procédure collective ne peuvent effacer le non-respect de ses obligations déontologiques lesquelles imposent le respect de ses obligations au paiement des cotisations [3], d'autant qu'il a soutenu une position devant la juridiction saisie qui retarde le traitement de l'affaire. Il considère qu'une décision ne sera pas rendue avant la fin de l'année de 2025 ce qui conduirait à un appel de nouvelles cotisations dues au titre de l'année 2026 qui ne pourront être réglées que dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire aggravant ainsi encore le passif. Il précise que la jurisprudence citée par l'appelant concerne la réinscription et non l'omission du tableau.
13. Par conclusions du 21 novembre 2025, le parquet général de la cour d'appel de Bordeaux sollicite la confirmation de la décision.
14. Il fait valoir que le montant des sommes dues est important et que Maître [D] [U] demeure à ce jour redevable des sommes malgré un délai de paiement accordé et les injonctions qui lui ont été faites. Il ajoute que Maître [U] ne produit aucun justificatif de paiement ou de document attestant des démarches entreprises en vue d'une régularisation.
MOTIFS DE LA DECISION
15. Selon l'article 105 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, peut être omis du tableau :
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la [2] ou au [4], soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession ;
4° L'avocat qui, sans motif légitime, ne justifie pas avoir satisfait son obligation de formation continue en application des articles 85 et 85-1.
16. En l'espèce, il résulte des décomptes établis par la [3] le 7 avril 2025 et le 30 octobre 2025, d'une part, que Maître [D] [U] était débiteur au mois d'avril d'une somme de 87 833, 10 euros au titre des cotisations appelées pour les exercices des années 2019 à 2025 et, d'autre part, que sa situation débitrice était inchangée au mois d'octobre, puisque, malgré les rappels de son bâtonnier et la procédure d'omission du tableau en cours, Maître [D] [U] n'a effectué aucun versement sur la période considérée, y compris pour régler les cotisations des années 2019, 2020, 2024 et 2025 dont il n'avait pas contesté l'assiette et le mode de calcul, l'instance engagée à l'encontre de la [3] devant le tribunal judiciaire de Paris ne concernant en effet que les cotisations des exercices 2021 à 2023. Il s'en déduit que Maître [D] [U] ne s'est pas acquitté de sa cotisation à la [3] depuis plusieurs années, ce qu'il ne conteste pas au demeurant, sans toutefois expliquer les motifs de cette carence.
17. Par ailleurs, Maître [D] [U] justifie qu'il a été assigné par l'[7] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, en vertu de contraintes signifiées aux mois de juin et août 2025 pour un retard de cotisations et des majorations de retard s'élevant au total à la somme de 40 223, 40 euros. Cependant, au jour où la cour statue pour statuer sur son omission du tableau, et non sa réinscription, l'ouverture d'une procédure collective n'est pas effective. Dès lors Maître [D] [U] ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce qui prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement, pour soutenir que les cotisations litigieuses ne sont pas exigibles et que les conditions de l'article 105, 2°, du Décret du 27 novembre 1991 ne sont pas réunies.
18. Dans ces conditions, au constat que Maître [D] [U] n'a pas acquitté dans les délais prescrits et sans motifs valables, sa cotisation à la [2], la décision déférée prononçant son omission du tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux sera confirmée.
19. Maître [D] [U], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision prononçant l'omission de Maître [D] [U] du tableau de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux, rendue le 10 juillet 2025 par le conseil de l'Ordre des avocats de Périgueux,
Condamne Maître [D] [U] aux dépens de l'instance d'appel
Le présent arrêt a été signé par Isabelle Gorce, première présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,
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