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CA Angers, 18 déc. 2025, RG 24/00226


Vérifier : CA Angers, 18 déc. 2025, RG 24/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24/00226
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
6946f63d75782d5f06093e95

Texte de la décision

3,022 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

Ordonnance du 18 Décembre 2025

RG N° : N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ5G

AFFAIRE : S.A.S.U. [5] C/ [G]

ORDONNANCE

DU 18 Décembre 2025

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Louis D'HERBAIS de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

ET :

Madame [P] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS, Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement rendu le 4 avril 2024 par le conseil de prud'hommes du Mans ;

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 par la SASU [5] ;

Vu l'ordonnance de référé du 5 juin 2024 du Premier président de la cour d'appel d'Angers ayant rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 4 avril 2024 et ayant condamné l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la constitution d'intimé du 24 juin 2024 de Mme [P] [G] ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 par la SARL [5] de désistement d'appel et demandant qu'il soit donné acte à Mme [G] de son désistement d'appel incident et que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'appel de la SARL [5], de désistement de son appel incident et demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de la SARL [5] ;

Constatons le désistement d'appel incident de Mme [P] [G] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/226 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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