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TJ 77284, 19 nov. 2025, RG 25/00536


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Date
19/11/2025
Numéro
25/00536
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6946f72075782d5f06095f68

Texte de la décision

4,450 caractères

- N° RG 25/00536 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53P

Date : 19 Novembre 2025

Affaire : N° RG 25/00536 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53P

N° de minute : 25/00596

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 21-11-2025

à : Me Véronique DAHAN
Me Raphaël GOMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [H] [T], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. IOS GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte GAUVIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Octobre 2025 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société IOS GROUP exerce une activité d’organisation et de production événementielle.

Monsieur [D] [C] [O] est l’époux de Madame [W] [C] [O] déposante et titulaire, selon les registres de l’institut national de la propriété industrielle de la marque verbal française “Miss Portuguesa França”. Madame [W] [C] [O] est décédée le 21 mai 2023 et Monsieur [D] [C] [O] se présente comme étant le titulaire de la marque du fait de la succession.

La société IOS GROUP et Monsieur [D] [C] [O] ont conclu un contrat le 28 juin 2023 par lequel ce dernier s’engageait à transférer à la société IOS GROUP 50 % de la propriété de la marque contre paiement de la somme de 25 000 euros TTC

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société IOS GROUP a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [D] [C] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé aux fins de :
- déclarer recevable la société IOS GROUP en sa demande,
- juger que la créance invoquée par IOS GROUP n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
- condamner Monsieur [D] [C] [O] à verser à titre provisionnel à IOS GROUP la somme de 25 000 euros TTC au titre de la créance, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2025,
- condamner Monsieur [D] [C] [O] à verser à IOS GROUP la somme de 5 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] [C] [O] à l’intégralité des dépens.

Suivant conclusions déposées par RPVA le 21 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience des plaidoiries du 22 octobre 2025, la société IOS GROUP a sollicité du juge des référés de :
- Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 20 octobre 2025 entre la société IOS GROUP et Monsieur [D] [M]
- Lui conférer force exécutoire
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens par elle exposés.

La demanderesse à l’instance fait valoir qu’aux termes d’un accord signé le 20 octobre 2025, les parties se sont entendues sur le paiement de la créance.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [C] [O] n’était ni comparant ni représenté. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 21 du code de procédure civile dispose qu'il "entre dans la mission du juge de concilier les parties".

Les parties sont parvenues au règlement du différend les opposant à la suite d’un accord transactionnel signe le 20 octobre 2025 et produit au dossier.

Il convient de faire droit à la demande d'homologation de ce protocole, de lui conférer force exécutoire et de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu'elle a engagé.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Homologuons le protocole d’accord conclu le 20 octobre 2025, entre d’une part la société IOS GROUP et Monsieur [D] [M].

Lui conférons force exécutoire.

Laissons à la charge de chaque partie les dépens et frais engagés.

Le Greffier, Le Président,

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