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TJ 67482, 18 déc. 2025, RG 25/04562


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Date
18/12/2025
Numéro
25/04562
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
6946f79875782d5f06097183

Texte de la décision

3,695 caractères

N° RG 25/04562 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS63

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/04562 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS63

Minute n°

Expédition exécutoire
à Me Bernard ALEXANDRE

Expédition à:
M. [L] [F]

le

Le Greffier

Me Bernard ALEXANDRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. ARTERASSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/04562 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS63

EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 29 avril 2025 et signifiée le 16 mai 2025 ayant condamné Monsieur [L] [F] à payer à la SAS ARTERASSE, la somme principale de 2 476,30 euros.
Vu l’opposition formulée par Monsieur [L] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2025.
Vu l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle la SAS ARTERASSE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, et Monsieur [L] [F] son mémoire explicatif valant conclusions auquel il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil
En l’espèce, la SAS ARTERASSE, produit un devis du 4 juillet 2024 d’un montant de
4 127,16 euros et une facture du 12 octobre 2024 du solde de 476,30 euros. Dès lors que la réalisation d’une structure en bois pour le local technique de la piscine, n’a pas été prévu dans le devis, cette prestation est hors du champ contractuel, et ne peut donc pas fonder la retenue d’une somme au titre de son inexécution.
Concernant la coupe des deux lames de la terrasse, la SAS ARTERASSE a accepté dans un échange de messages d’opérer une réduction de 76,30 euros sur la somme restante de 476,30 euros, reconnaissant ainsi que son engagement a été imparfaitement exécuté.
Dès lors, la somme de 400 euros est due, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [L] [F], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la SAS ARTERASSE la somme de 400 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la SAS ARTERASSE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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