CA Angers, 18 déc. 2025, RG 22/00211
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 18 Décembre 2025
RG N° : N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7NH
AFFAIRE : [G] C/ S.A. [7], S.A. [8]
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
[P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hugo SALQUAIN, avocat substituant Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET :
S.A. [7] SA
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au [Adresse 9] à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 23 mars 2022 du conseil de prud'hommes d'Angers ;
Vu l'appel interjeté le 10 avril 2022 par M. [P] [G] ;
Vu la constitution d'avocat de la SA [7] par voie électronique du 17 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2023 ordonnant la jonction des dossiers RG 22/211 et RG 22/596 sous le numéro RG 22/211 ;
Vu la constitution d'intimé de la SA [8] dans le dossier RG 22/596 ;
Vu les conclusions de désistement de M. [P] [G] adressées par RPVA le 6 septembre 2025 et demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement des SA [7] et [8] et demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel de M. [P] [G] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/211 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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