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CA Angers, 18 déc. 2025, RG 22/00211


Vérifier : CA Angers, 18 déc. 2025, RG 22/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
22/00211
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
6946f8fe75782d5f0609a567

Texte de la décision

2,725 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

Ordonnance du 18 Décembre 2025

RG N° : N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7NH

AFFAIRE : [G] C/ S.A. [7], S.A. [8]

ORDONNANCE

DU 18 Décembre 2025

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

[P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Hugo SALQUAIN, avocat substituant Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET :

S.A. [7] SA

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A. [8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentées par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au [Adresse 9] à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du 23 mars 2022 du conseil de prud'hommes d'Angers ;

Vu l'appel interjeté le 10 avril 2022 par M. [P] [G] ;

Vu la constitution d'avocat de la SA [7] par voie électronique du 17 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2023 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2023 ordonnant la jonction des dossiers RG 22/211 et RG 22/596 sous le numéro RG 22/211 ;

Vu la constitution d'intimé de la SA [8] dans le dossier RG 22/596 ;

Vu les conclusions de désistement de M. [P] [G] adressées par RPVA le 6 septembre 2025 et demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement des SA [7] et [8] et demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de M. [P] [G] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/211 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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