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TJ 98735, 23 sept. 2025, RG 23/00064


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Date
23/09/2025
Numéro
23/00064
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tuamotu Gambier Australes
Type
other
Id
6946fac475782d5f0609e9f7

Texte de la décision

28,785 caractères

N° RG 23/00064 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5R7 - Page / -

MINUTE N° : 110/ADD
JUGEMENT DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00064 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5R7
AFFAIRE : [J] [Q] [C] [O] C/ M. LE CURATEUR AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES [Localité 1] [Localité 2] AUSTRALES

JUGEMENT N° 110/ADD

Prononcé le 23 septembre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [J] [Q] [C] [O]
née le 11 Décembre 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2022/000754 du 27/06/2022)
comparante à l’audience foraine du 21/08/2024 sur l’île de [Localité 4]
représentée par Me Paméla FRITCH, avocat au barreau de POLYNESIE, Me Marie-gwenaëlle MARJOU, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDERESSE :

Madame, monsieur le curateur aux successions et biens vacants, pour représenter les héritiers inconnus de [T] [G] dit [R] [L] (suivant requête initiale et assignation du 08/12/2023)
dont le siège social est sis Division “Recettes, conservation des hypothèques” (RCH) - Direction des affaires foncières, [Adresse 2]
comparant

APPELÉE EN CAUSE :

Madame [K] [W] [N]
née le 20 Mai 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Rep/assistant : Mme [H] [N] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 08/07/2024 comparante à l’audience du 12/03/2024 et concluant par écrit

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame [F] [P] [X] [A] [N]
née le 25 Juillet 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparante à l’audience du 12/03/2024 et concluant par écrit

Monsieur [M] [B] [V] [N]
né le 10 Août 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
concluant par écrit
Rep/assistant : Mme [F] [N] (Soeur) muni d’un pouvoir spécial par procuration du 08/08/2024 comparante à l’audience du 12/03/2024 et concluant par écrit

Madame [H] [E] [Y] [N]
née le 12 Octobre 1954 à MAROC
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [Adresse 6]
comparante à l’audience du 12/03/2024 et concluant par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 03 JUIN 2025
PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR : Simone GRAND
ASSESSEUR : Teha TEMARII
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN

PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière
En date du 26 juin 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 27 juin 2023
Dossier N° RG 23/00064 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5R7

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 23 septembre 2025,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Faits, procédure et moyens des parties

Par requête déposée au greffe le 27 juin 2023, Madame [J] [Q] [C] [O] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, au contradictoire du Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers inconnus de [T] [G] dit [R] [L], afin de voir, sous le visa du jugement du 26 avril 2016, du procès-verbal de transport sur les lieux du 2 juin 2015 et de l'arrêt du 25 novembre 2021 :
- Juger que Mme [C] [O], née le 11 décembre 1962 à [Localité 4], bénéficie de l'aide juridictionnelle n° 0754 du 27 juin 2022.
- Juger qu'elle est ayant droit de [S] [O], né le 23 janvier 1936 à [Localité 4] et y décédé le 22 juin 2014.
- Constater l'appel en cause du Curateur aux biens et successions vacants afin de représenter les héritiers de [T] [G] dite aussi [R] [L], née en 1869 à [Localité 8] et décédée le 28/5/1926 à [Localité 9].
- Déclarer [S] [O], né le 23 janvier 1936 à [Localité 4] (archipel des [Localité 1]) et y décédé le 22 juin 2014, et ses ayants droit, propriétaires exclusifs, par voie de prescription acquisitive trentenaire, de la terre TAHITI (partie) sise à [Localité 4], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une superficie respective de 6.268 m2 et 33.991 m2.
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir.
- Dispenser la requérante, nantie de l'aide juridictionnelle, du paiement des frais d'enregistrement et de transcription.

Elle expose que le 13/06/2012, elle-même et son père, [S] [O] ont déposé à la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) une requête en revendication par prescription trentenaire de la terre TAHITI sise à [Localité 4] cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 3], laquelle a rendu le 9 octobre 2013 un procès-verbal de non conciliation.

Par requête du 10/03/2014, ils ont saisi le Tribunal de Papeete et ont réitéré leur demande tendant à la prescription acquisitive trentenaire de la terre TAHITI sise à HAO.
Elle précise que le 02/06/2015, un transport sur les lieux s'est tenu et le Tribunal a pu constater l'occupation plus que trentenaire de la famille [O] sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3].

Par jugement du 26/04/2016, le Tribunal a fait droit à leur demande et a déclaré [S] [O], décédé en cours d'instance le 22/6/2014 à HAO, et ses ayants droit propriétaires exclusifs de la terre TAHITI sise à HAO cadastrée sections [Cadastre 1] et [Cadastre 3], d'une superficie respective de 6.268 m2 et 33.991 m2 par voie de prescription trentenaire.

Par arrêt du 25/11/2021, la Cour d'appel de Papeete a infirmé le jugement et dit irrecevable la revendication par prescription trentenaire de la terre TAHITI sise à HAO formulée par [S] [O] et ses filles, dont Mme [C] [O]
1) pour n'avoir pas développé la dévolution successorale :
o de [D] [Z], qui a recueilli les droits par titre du revendiquant Toporea FAKIRUA
o et de [T] a [G], corevendiquant
2) et s'être abstenus d'appeler en cause leurs ayants droit alors qu'ils sont nécessairement les défendeurs à l'action.

Elle précise que la Cour d'appel a, par ailleurs, indiqué que si c'est sur la base de l'extrait de plan cadastral que la requérante a désigné les ayants droit de [I] a [U], [PY] a [U], [JX] a [X] a [BW] (enfants de [YA]) comme défendeurs à son action en revendication, ces derniers sont dénués de droits par titre sur cette terre.

Mme [C] [O] indique qu’elle saisit donc à nouveau le Tribunal aux fins de demander l'usucapion de la terre TAHITI sise à HAO en dirigeant son action contre les ayants droit des revendiquants.

Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des [Localité 1], GAMBIER et AUSTRALES du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ;

Par conclusions du 20 mars 2024, le Curateur aux successions et biens vacants a indiqué avoir retrouvé des ayants droit de [R] [OY] [L], fille de [MX] [DS] [L] et de [WD] [G] en la personne de [F] [DT] [DV] [A] [N] et de [H] [E] [Y] [N], de [K] [W] [N], de [VZ] [SM] [ST] [DR], de [NF] [SP] [DR] et sollicite donc sa mise hors de cause.

Par conclusions du 26 février 2024, [F] [N], [M] [N] et [H] [N] sont intervenus volontairement à l’instance.

Par acte d’huissier du 21 juin 2024, la requérante a fait assigner [H] [N] et [K] [N].

Par conclusions du 9 août 2024, [F], [M] et [H] [N] relèvent que les procès-verbaux d’audition de témoins mentionnent des dates d’occupation contradictoires et qu’il n’est pas justifié d’une occupation continue et ininterrompue de la terre. Ils s’opposent donc à l’usucapion sollicitée, excipant de la mauvaise foi du demandeur.

Lors de l’audience foraine du 21 août 2024 sur l’île de [Localité 4], le juge de la mise en état a entendu Madame [LT] [FV].

Par conclusions du 3 décembre 2024, les consorts [N] indiquent que si les consorts [O] arrivaient à démontrer leur lien de filiation avec [TU], leur demande en usucapion ne pourrait aboutir puisqu’ils occuperaient la terre en qualité d’indivisaires.

Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2025, [J] [Q] [C] [O] demande au tribunal de : déclarer [S] [O], né le 23 janvier 2036 à Hao et y décédé le 22 juin 2014 et ses ayants droit propriétaires de la part de Toporea FAKIRUA, par voie de prescription acquisitive trentenaire de la terre TAHITI (partie) sise à Hao, cadastrée section BB [Cadastre 4] et [Cadastre 2], d’une superficie respective de 6268 et 33 991 m2, ordonner la transcription du jugement à intervenir et la dispenser comme nantie de l’aide juridictionnelle du paiement des frais d’enregistrement et de transcription.
Elle expose que [JG] est décédé sans postérité et que seule [D] [TO], sa sœur, pouvait recueillir sa succession. Elle a désigné comme légataire universel [WB] [ZQ] [YV], lequel est décédé sans postérité. Par ailleurs, ses parents étaient prédécédés .

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 15 avril 2025 et l’affaire fixée à plaider au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’origine de propriété

La terre TAHITI sise à [Localité 4] a été revendiquée le 28/11/1888 par [JG] et [T] a [G].
Elle est inscrite au procès-verbal de bornage (PVB) BB-18 et 19 du 15/7/2002 et attribuée aux ayants droit de [I] a [U], [PY] a [U], [JX] a [X] a [BW] (enfants de [YA]) et [T] a [G], tel que cela ressort du PVB.
Elle est cadastrée à la section BB-18 et [Cadastre 2] d'une superficie respective de 6.268 m2 et 33.991 m2 et attribuée aux ayants droit de [I] a [U], [PY] a [U], [JX] a [X] a [BW] (enfants de [YA]) et [T] a [G], tel que cela ressort de l'extrait de plan cadastral (EPC).

Sur la dévolution successorale

[JG] (co-revendiquant)
[Z] FAKIRUA (père de [JG]) est né en 1797 à [Localité 4] où il est décédé le 19/05/1887 :
- d'une union avec [D] [NQ] célébrée à des date et lieu inconnus il a laissé 2 enfants dont un est décédé sans postérité, à savoir :
- [IV] FAKIRUA, né à une date inconnue à [Localité 4] et où il est décédé le 08/02/1878, sans postérité
1. [D] [TO] née en 1845 à [Localité 4], mariée le 12/4/1905 à [Localité 8] avec [IN] [HH], est décédée le 22/8/1917 à [Localité 10] sans postérité.Par testament du 11/3/1912, [D] [TO] dite [D]
FAKIRUA a institué pour légataire universel :
1.1 [WB] [ZQ] [YV] , né en 1872 à [Localité 8] où il est décédé le 2/10/1936, en laissant 2 enfants tous deux décédés en bas âge, à savoir :
- [UG] [PK] [YV] née le 26/7/1896 à [Localité 8] et décédée le 11/11/1896 à [Localité 9], en bas âge
- [NC] [SL] [YV] né le 25/07/1902 à [Localité 8] et décédé en 1902 à [Localité 9], en bas âge
- d'une union avec [GT] [U] célébrée en 1850 à [Localité 4] il a laissé 7 enfants tous décédés sans postérité. à savoir :
- 2.Pikiragi FAKIRUA, né le 28/3/1859 à [Localité 4] où il est décédé le 30/7/1896, en laissant 2 enfants décédés sans postérité, à savoir :
- [DN] [TG] FAKIRUA, né vers 1892 à [Localité 4] et décédé le 9/2/1897 à [Localité 9] en bas âge.
- [CB] a [EY] FAKIRUA, né le 11/11/1895 à [Localité 4] et décédé à des date et lieu inconnus.
3.- [JG] (co-revendiquant de la terre TAHITI), né le 28/9/1860 à [Localité 4], marié le 15/8/1885 avec [UB] [DL] à [Localité 4] et décédé le 15/1/1903 à [Localité 9], sans postérité
- 4.Temere FAKIRUA, né le 26/6/1864 à [Localité 4] et décédé le 15/1/1903 à [Localité 9], sans postérité
- 5.Turua FAKIRUA, né le 30/7/1866 à [Localité 4] où il est décédé le 29/3/1891, sans postérité
- 6.Tupuhoe FAKIRUA, né le 30/7/1866 à [Localité 4] où il est décédé le 20/5/1892, sans postérité

Il convient ici de préciser qu'aux termes de l'article 750 du code civil, issu du décret du 19/04/1803, « en cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux ».

[D] [TO] était donc la seule à pouvoir recueillir la succession, revendiquant de la terre TAHITI.
Elle a laissé un testament suivant lequel elle a désigné pour son légataire universel [WB] [ZQ] [YV]. Ce dernier a eu deux enfants tous deux décédés en bas âge.
[FV] [DF] ([YV]) et [HI] [FX] ([MG]), les parents de [WB] [YV]), ont également laissé :
- [RX] [ZJ], née vers 1861 à [Localité 8] où elle est décédée le 31/7/1913,
-et [SL] [YV], né en 1870 à [Localité 8] où il est décédé le 2/4/1921, ses frères et sœurs.
Ces deux derniers sont prédécédés et sans postérité, de sorte qu'ils n'ont pu recueillir la succession de leur frère.

Les ayants droit de [JG] sont donc représentés par le Curateur aux successions et biens vacants

[T] [G] dit [R] [L]
Elle serait selon le Curateur aux successions et biens vacants la même personne que [R] [OY] [L], née vers 1869 à [Localité 8], mariée le 28/2/1917 à [Localité 9] où elle est décédée le 28/6/1926, fille de [MX] a [L] et de [WD] a [G].

Elle aurait eu 9 enfants dont
[VP] [WZ] [ZH] [WS] [PS], née le 16 août 1886 à [Localité 11], mariée avec [JJ] [SM] [YS] [N] le 12 août 1935 à [Localité 12] et décédée le 11 février 1948 à [Localité 5], en laissant 6 enfants pour lui succéder dont :[SM] [EZ] [OV] [N], né le 18 mars 1916 à [Localité 8] , marié avec [E] [SY] [NB] [QJ] le 12 septembre 1946 à [Localité 5] puis avec [XR] [XO] le 18 novembre 1989 à [Localité 13] et décédé le 27 novembre 2013 à [Localité 14]. Selon acte de notoriété déposé le 28 mars 2014 à l’étude [RM] et enregistré le 1er avril 2014, il aurait eu 12 enfants dont :[F] [P] [A] [N], née le 25 juillet 1947 à ToulonFrédérique, [E] [Y] [N], née le 12 octobre 1954 au MarocGeorges [JM] [OP] [QV] [N], né le 17 juin 1919 à [Localité 4], marié avec [W] [PN] [EQ] le 28 décembre 1956 à [Localité 12] et décédé le 15 avril 2003 en l’état d’un testament déposé le 23 juin 2006 chez Me [NY] et en laissant selon acte de notoriété déposé chez Me [TY] CHAN 7 enfants dont :[K] [W] [N], née le 20 mai 1955 à [Localité 15] [VO] [PT] [BD] [N], né le 9 juin 1888 à [Localité 4] et décédé le 14 mai 1895 à [Localité 5] donc sans postéritéOpuraino [KS] [PS] né le 17 novembre 1890, décédé à une date indéterminée , sans postérité et en laissant ses 4 frères et sœurs germains pour lui succéder selon un acte de notoriété déposé en l’étude LEJEUNEMofai [MX] a [SV] [FC] dit [GD] [PS], né le 13 août 1892 à [Localité 11] et décédé le 10 avril 1958 à [Localité 16] .Selon deux actes de notoriété, il aurait eu deux enfants : [AJ] [IF], né le 15 octobre 1913 à [Localité 17], marié le 3 mai 1952 avec [AA] [GW] à [Localité 18] et décédé le 11 décembre 1998 à [Localité 19] en laissant pour lui succéder :[WX] [AJ] [DR] TEMARIIAUMAPierrette [RR] TEMARIIAUMAb.Pura a [UO] [QQ]( [PS]) , née le 6 mars 1916 à [Localité 20], mariée avec [LQ] a [ES] [KF] le 30 avril 1942 et décédée le 12 novembre 1981 en laissant 10 enfants selon acte de notoriété
5. [PS] [CP] [FA] ( [PS]) , née le 4 octobre 1893 à [Localité 21] et décédée le 2 août 1918 à [Localité 5] sans postérité connue
6. [VK] [LG] [FB] [PS] , né le 11 février 1897 à [Localité 22] ( [Localité 23]) , marié avec [MW] [XS] [VS] le 27 septembre 1933 à [Localité 9] et y décédé le 27 septembre 1933 en laissant selon acte de notoriété déposé en l’étude [QC] deux enfants :
a. [FN] [ZC] [GB] [PS], né le 8 septembre 1920 à [Localité 9] , marié avec [QY] [OE] [KI] le 3 novembre 1938 et décédé le 8 novembre 1985 à [Localité 24]
b. [DO] [LM] [YP] [FB] [PS], né le 13 janvier 1923 à [Localité 9] , marié avec [GY] [TH] [XY] le 11 novembre 1947 et décédé le 28 janvier 2006 à [Localité 5], en l’état d’un testament déposé en l’étude [NY] le 5 avril 2006 et ne laissant deux enfants :
i . [VZ] [SM] [ST] [DR], né le 19 février 1941 à [Localité 9], marié avec [DU] [RE] le 25 juin 1988 et décédé le 1er mars 2021. Il aurait eu 4 enfants
[NF] [SP] [DR], née le 6 septembre 1944 à [Localité 9] et décédée le 12 septembre 2020 à [Localité 12]. Elle aurait eu 5 enfants.
Sur la demande d’usucapion

En l’état des dernières conclusions de [C] [O], la demande d’usucapion ne porte que sur la part revendiquée par [JG], dont les ayants droits sont représentés par le Curateur aux successions et biens vacants.

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.

Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l'origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.

En l’espèce, les consorts [O] ne sont pas ayants droit de [TU].

Il résulte du jugement du 26 avril 2016 que [S] [O] a exploité le coprah sur la terre TAHITI dès la fin des années 1950, en demeurant dans une maison d’habitation construite en niau. Il y a édifié une maison en dur en 1990 et sa fille [C] a édifié sa maison en 1993

Le juge relève qu’entre 1957 et 1995, [S] [O], même s’il habitait à [Localité 25], a édifié sur la terre différentes constructions pour lui-même et pour ses filles.

Le transport sur les lieux a corroboré la vocation agricole de la parcelle.

Il apparaît également que [S] [O] s’est comporté comme propriétaire en autorisant l’Etat français à installer un dépotoir de ferraille sur la parcelle.

Enfin, le témoin entendu en 2024 indique avoir toujours vu [VL] [O] et ses enfants sur la terre, lesquels y faisaient le coprah et y avaient une maison en Niau. Elle précise qu’elle allait également sur la terre faire le coprah, ce avant 1970.

Madame [J] [O] justifie dont que [S] [O], né le 23 janvier 1936 à [Localité 4] (archipel des [Localité 1]) et y décédé le 22 juin 2014 puis ses ayants droits ont occupé pendant plus de 30 ans de façon paisible, publique et non équivoque une partie de de la terre TAHITI (partie) sise à [Localité 4], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une superficie respective de 6.268 m2 et 33.991 m2, terre inoccupée par ses propriétaires par titre, les ayants droit de [Localité 26] à [Localité 27].

Il convient donc de déclarer les ayants droit de [S] [O], né le 23 janvier 1936 à [Localité 4] (archipel des [Localité 1]) et y décédé le 22 juin 2014, et ses ayants droit, propriétaires exclusifs, par voie de prescription acquisitive trentenaire, de la moitié de la terre TAHITI (partie) sise à [Localité 4], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une superficie respective de 6.268 m2 et 33.991 m2.

Il sera par suite ordonné le partage de la terre en deux lots d’égale valeur entre les ayants droits de [S] [O] et ceux de [T] [G] dit [R] [L].

Il convient de désigner un expert aux fins de confection des lots.

Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l’attente.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare les ayants droit de [S] [O], né le 23 janvier 1936 à [Localité 4] (archipel des [Localité 1]) et y décédé le 22 juin 2014, et ses ayants droit, propriétaires exclusifs, par voie de prescription acquisitive trentenaire, de la moitié de la terre TAHITI (partie) sise à [Localité 4], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une superficie respective de 6.268 m2 et 33.991 m ;

Ordonne le partage de la terre TAHITI (partie) sise à [Localité 4], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en deux lots d’égale valeur entre les ayants droit de [S] [O], né le 23 janvier 1936 à [Localité 4] (archipel des [Localité 1]) et y décédé le 22 juin 2014, d’une part et les ayants droit de [T] [G] dit [R] [L] née vers 1869 à [Localité 8], mariée le 28/2/1917 à [Localité 9] où elle est décédée le 28/6/1926 ;

Avant-dire droit :

Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [MI] [PI], expert près la Cour d'Appel de PAPEETE, demeurant [Adresse 7] [Courriel 1], avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) vérifier l'état d'occupation des terres en cause ,
4°) dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties,
5°) constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées,
6°) procéder à leur évaluation,
7°) déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers,
8°) rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
9°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
10°) à défaut d'accord, proposer un projet de partage en vue d'un tirage au sort,
11°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,

Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine,

Désigne Laetitia ELLUL CURETTI ou tout autre magistrat de la section détachée des [Localité 1] Gambier Australes du tribunal foncier de la Polynésie française pour lui en être référé en cas de difficulté,

Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

Dit que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [J] [O] ;

Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe des terres dans les 9 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;

Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ;

Dit que conformément à l'article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’expert peut :
- soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
- soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience ;

Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

Dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 169 du code de procédure civile de la Polynésie française pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 2 décembre 2025 à 09h00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, pour vérification de l’acceptation de la mission par l’expert ;

Réserve les dépens.

Dit que le présent jugement devra être transcrit à la Conservation des hypothèques de [Localité 5] à la diligence des parties ;

Dispense les parties du paiement des frais d’enregistrement et de transcription du présent jugement, au titre de l’aide juridictionnelle ;

Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de [Localité 5] ;

Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 - I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ;

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.

Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente

Tout courrier de l’expert ou des parties devra être adressé au secrétariat-greffe de cette juridiction et non personnellement au juge mandant ni au cadre greffier.

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