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CA Aix Provence, 19 déc. 2025, RG 25/05277


Vérifier : CA Aix Provence, 19 déc. 2025, RG 25/05277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/05277
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-6
Type
ordonnance
Id
6946fbde75782d5f060a11f9

Texte de la décision

7,489 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Chambre 4-6

N° RG 25/05277 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY43

Ordonnance n° 2025/M90

APPELANTE

Défenderesse à l'incident

Madame [U] [O],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Demanderesse à l'incident

S.A.S. [7],

sise [Adresse 5] - [Localité 4]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 19 DECEMBRE 2025

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de débats et de Pascale ROCK, greffier lors de la mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Décembre 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La société [8] a embauché Mme [U] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2018 en qualité d'infirmière coordinatrice, statut cadre. La salariée a été licenciée pour absence prolongée par lettre du 24 février 2022.

[2] Se plaignant notamment de harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme'[U] [O] a saisi le 6 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 17 décembre 2024, a':

dit que le licenciement n'est pas entaché de nullité';

débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes';

laissé les dépens aux parties.

[3] Cette décision a été notifiée le 11 avril 2025 à Mme [U] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 avril 2025.

[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 août 2025 aux termes desquelles la SAS [7] demande au magistrat de la mise en état de':

déclarer irrecevables les conclusions d'appelant notifiées le 20 juin 2025';

constater la caducité de la déclaration d'appel';

écarter des débats les pièces communiquées au soutien des conclusions irrecevables';

condamner la salariée à lui verser la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner la salariée aux entiers dépens.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [U] [O] demande au magistrat de la mise en état de':

débouter l'employeur de sa demande de caducité de l'appel';

débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes';

condamner l'employeur à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner l'employeur aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité des conclusions d'appelant du 20 juin 2025

[6] L'employeur reproche aux conclusions de l'appelante notifiées le 20 juin 2025 de ne pas mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqués contrairement aux prescriptions de l'article'954 du code de procédure civile qui dispose que':

«'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'»

[7] Le dispositif des conclusions en cause se trouve rédigé'et enrichi graphiquement'ainsi, sauf l'italique':

«'DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l'appel interjeté par Madame [U] [O].

Y faisant droit,

En Conséquence, et statuant à nouveau,

''DIRE ET JUGER le harcèlement moral caractérisé

''DIRE ET JUGER le licenciement prononcé nul

En conséquence,

''CONDAMNER la SAS [8] à payer à Madame [O] la somme de 19'866'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

''CONDAMNER la SAS [8] à payer à Madame [O] la somme de 33'110'€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement

A titre subsidiaire,

''CONDAMNER la SAS [8] à payer à Madame [O] la somme de 11'588,5'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

''CONDAMNER la SAS [8] à payer à Madame [O] la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans la mise en place de la portabilité du régime de prévoyance

''CONDAMNER la SAS [8] à payer à Madame [O] la somme de 3'000'€ au titre du défaut de portabilité de la mutuelle

''CONDAMNER la SAS [8] à payer à Madame [O] la somme

de 3'500'€ au titre de l'art 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens'»

[8] Le jugement ayant en une formule unique «'débouté Mme [U] [O] de l'intégralité de ses demandes'», le dispositif des conclusions qui demande à la cour de déclarer l'appel fondé et de statuer à nouveau sur l'ensemble du litige énonce suffisamment «'les chefs du dispositif du jugement critiqués'» au sens du texte précité, permettant ainsi à l'employeur de ne pas se méprendre sur la portée de l'appel. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant notifiées le 20'juin'2025 ni les pièces produites à leur soutien. Partant, la caducité n'est pas encourue de ce chef.

2/ Sur les autres demandes

[9] Les frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'incident suivront le sort du fond du litige.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,

Dit que les conclusions notifiées le 20 juin 2025 dans les intérêts de Mme [U] [O] ainsi que les pièces produites à leur soutien sont recevables.

Dit que la procédure d'appel n'est pas frappée de caducité.

Dit que les frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'incident suivront le sort du fond du litige.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Copie certifiée conforme délivrée

le : 19/12/2025

à :

- Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

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