Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 08105, 15 déc. 2025, RG 25/00872


Vérifier : TJ 08105, 15 déc. 2025, RG 25/00872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
25/00872
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
6947000175782d5f060aac6a

Texte de la décision

5,413 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JUGEMENT

N° RG 25/00872 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EVBL

Minute

Jugement du : 15 DÉCEMBRE 2025

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 15 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau desARDENNES

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [T]
Exerçant sous l’enseigne RE MULTISERVICES
demeurant- [Adresse 1]

Représenté par la SCP RCL & Associés, avocats du barreau des Ardennes

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] a confié à Monsieur [P] [T] le soin d’acquérir pour son compte des matériaux destinés à la réfection de deux appartements l’un situé [Adresse 4] à [Localité 5] et l’autre [Adresse 3] à [Localité 5] et dont il est propriétaire, réfection que ce dernier devait assurer.
Monsieur [Y] [K] a réglé à Monsieur [P] [T] selon virements du 18 avril 2024 la somme de 790,02 euros correspondant au montant du devis que celui-ci lui a présenté pour l’achat de laine de verre et du 21 mai 2024 la somme de 2384,43 euros correspondant au devis présenté pour l’achat de divers matériaux.

En l’absence de présentation de factures, puis d’exécution des travaux, Monsieur [Y] [K] a mis en demeure Monsieur [P] [T] selon lettre recommandée adressée le 4 juillet 2024, dont les termes ont été renouvelés par son conseil le 5 août 2024, de lui rembourser la somme de 3174,45 euros.
En l’absence de réponse de la part de Monsieur [P] [T], Monsieur [Y] [K] lui a fait délivrer, par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2024 une assignation à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir celui-ci, condamner, sous exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 3174,45 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024 jusqu’à parfait règlement ainsi que 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été représenté par un conseil, qui soutenait que le demandeur ne s’était pas acquitté du paiement intégral de précédents travaux qu’il avait exécutés pour son compte, Monsieur [P] [T] concluait au débouté de Monsieur [Y] [K] en l’ensemble de ses demandes mais sollicitait sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Toutefois, ultérieurement, son conseil a indiqué avoir dégagé sa responsabilité sans que Monsieur [P] [T] comparaisse à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la base de devis qui lui étaient présentés, ainsi identifiés : D1711B4784 d’un montant de 790,02 euros TTC pour l’achat de laine de verre, D1711B4964 d’un montant de 2384,43 euros TTC pour l’achat de divers matériaux,Monsieur [Y] [K] justifie qu’il a viré sur le compte bancaire de Monsieur [P] [T] le 18 avril 2024 la somme de 880,02 euros, incluant le montant du devis D1711B4784, puis le 21 mai 2024 la somme de 2384,43 euros.
En contrepartie, Monsieur [P] [T] ne justifie pas avoir acquis ces matériaux, ni exécuté les travaux afférents de sorte que Monsieur [Y] [K] est bien fondé à prétendre au remboursement des sommes qu’il lui a ainsi versées.
Aussi, Monsieur [P] [T] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [K] la somme principale de 3174, 45 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024 jusqu’à parfait règlement.
À défaut pour Monsieur [Y] [K] de caractériser la mauvaise foi de son débiteur, à l'origine d'un préjudice indépendant du retard de paiement, qui ne serait pas compensé par des intérêts dus à compter de la mise en demeure, il doit être débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est, de droit, exécutoire.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [K] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Aussi, Monsieur [P] [T] sera condamné à lui payer une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition,contradictoirement, en dernier ressort

Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme principale de 3174, 45 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024 jusqu’à parfait règlement outre 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Déboute Monsieur [Y] [K] en sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires ;
Condamne Monsieur [P] [T] aux dépens

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.