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TJ 31555, 1 déc. 2025, RG 24/05591


Vérifier : TJ 31555, 1 déc. 2025, RG 24/05591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
24/05591
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
other
Id
6947005f75782d5f060ac28d

Texte de la décision

5,125 caractères

ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05591 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSS7
NAC: 38E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025
(Désistement d’incident)

Madame BLONDE, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDEUR

M. [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire :

DEFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIE OCCITANE, RCS [Localité 5] 560 801 300., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93


Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Monsieur [N] [I] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment indemnisation de ses préjudices résultant d’opérations de paiement non autorisées.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir déclarer forclose l’action de Monsieur [N] [I].

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, L. 133-24 du code monétaire et financier, de :
- constater son désistement d’incident
- juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 06 novembre 2025.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.

MOTIFS

Il convient de constater à titre liminaire que Monsieur [N] [I] n’a jamais saisi le juge de la mise en état de conclusions sur incident malgré les demandes de ce magistrat.

En effet, force est de constater qu’ont uniquement été notifiées par RPVA :
- le 09 octobre 2025 des conclusions intitulées « conclusions sur incident n°2 » adressées expressément au seul tribunal et ne portant que sur des demandes au fond
- le 07 juillet 2025 des conclusions intitulées également « conclusions sur incident n°2 » adressées expressément au seul tribunal et ne portant que sur des demandes au fond
- le 18 juin 2025 des conclusions intitulées « conclusions sur incident n°1 » adressées expressément au seul tribunal au visa de l’article 771 du code de procédure civile concluant notamment au débouté de Madame [C] [D] [V], veuve [Y], et de Madame [B] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, personnes non parties à la présente procédure, et sollicitant à titre reconventionnel, de les condamner au versement de la somme de 88.000 € au titre de provision ad litem à valoir sur le montant qui sera attribué à Monsieur [T] [Y] à l’issue des opérations de partage, lui-même non partie à la présente instance.

Or, il convient de rappeler qu’en application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117, relatif aux mesures provisoires.

Dès lors, le juge de la mise en état n’a, au présent cas, jamais été saisi de conclusions qui lui étaient spécifiquement adressées par Monsieur [N] [I].

Enfin, si figure au dossier de plaidoirie papier du requérant des conclusions intitulées « conclusions sur demande de désistement de la partie adverse », ces conclusions, outre le fait qu’elles ont une fois de plus été adressées au seul tribunal, et non au juge de la mise en état, n’ont pas été notifiées par RPVA, le magistrat n’en trouvant pas trace sur le logiciel.

Au regard de ces éléments, il ne pourra être que constaté le désistement d’incident de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, désistement auquel ne s’est pas opposé Monsieur [N] [I].

Le juge de la mise en état n’est par ailleurs saisi d’aucune autre demande.

PAR CES MOTIFS

Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d'incident de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
 
RÉSERVONS les dépens en fin d’instance
 
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 février 2026 à 08 heures 30 et invitons la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à conclure au fond avant cette audience.
 
Ainsi jugé à [Localité 5] le 1er décembre 2025

La Greffière La Juge de la Mise en Etat

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