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TJ 63113, 28 nov. 2024, RG 23/04835


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Date
28/11/2024
Numéro
23/04835
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
Id
6947026675782d5f060b0d26

Texte de la décision

7,077 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [O] [M],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 28/11/2024

N° RG 23/04835 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLEF ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [N] [Z] épouse [I]

CONTRE

M. [E] [Y] [I]

Grosse : 1
Me Mohamed KHANIFAR

Copie : 1

Dossier

Me Mohamed KHANIFAR

PARTIES :

Madame [N] [Z] épouse [I]
née le 10 octobre 1979 à CHICONI (MAYOTTE)
11 rue Flameng
63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [E] [Y] [I]
né le 22 juillet 1977 à FOMBONI MOHELI (COMORES)
14 rue du Général de Gaulle - appt n° 5
56620 PONT SCORFF

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [E] [I] et Madame [N] [Z] ont contracté mariage le 8 octobre 2005 devant l’officier d’état civil de Chiconi (Mayotte), sans contrat de mariage préalable.

[H] est née de cette union le 15 août 2006.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, Madame [N] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis 2011,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant encore mineure chez la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement à définir à l’amiable.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [E] [I] par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, Madame [N] [Z] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 7 avril 2011.

Monsieur [E] [I] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 7 avril 2011 selon les déclarations de l’épouse, confortées par deux attestations (celles-ci font état d’une séparation depuis au moins 2018 ou 2019) et par la production des avis d’impôt de l’intéressée (dont il ressort que celle-ci déclarait seule ses revenus dès 2011). Il est

ainsi démontré que les époux sont séparés depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 7 avril 2011 ; il sera fait droit à cette demande compte tenu des éléments ci-dessus exposés.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Madame [N] [Z] conservera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 16 janvier 2024 ;

Prononce le divorce des époux [E] [Y] [I] et [N] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 8 octobre 2005 à Chiconi (Mayotte),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 10 octobre 1979 à Chiconi (Mayotte),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 22 juillet 1977 à Fomboni Mohéli (Comores) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 7 avril 2011 ;

Condamne Madame [N] [Z] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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