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TJ 68066, 9 déc. 2025, RG 25/00021


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Date
09/12/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Guebwiller
Type
other
Id
6947033f75782d5f060b2ef7

Texte de la décision

4,051 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE GUEBWILLER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]

Minute N°25/00204

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 09 DECEMBRE 2025
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR

N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FNA5

DEMANDEUR

Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne [...], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

représenté par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2025-703 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)

DÉFENDERESSE

S.C.I. [...],
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 11

NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux ; demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS :

À l'audience publique du mardi 04 novembre 2025.

JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.

* Copie à : Me Frédérique DEWULF & Me Eulalie LEPINAY

* Copie par lettre simple et LRAR à : M [D] & SCI [...]

* Copie par lettre simple à : M [D] & SCI [...]

le 09 Décembre 2025

Vu la saisine selon assignation du 12/03/2025 par Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne [...] qui comparaît par Avocat afin qu’il soit statué sur la demande de délais concernant les sommes de condamnation et l’expulsion , ce jusqu’à l’intervention de l’arrêt d’appel , subsidiairement un an pour déguerpir de locaux professionnels dont l’expulsion a été autorisée et deux ans pour payer ce qui est dû;
Vu la comparution de la SCI [...] , la partie défenderesse, régulièrement assignée qui a fait plaider toutes contestations et réserves et a réclamé 2500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les articles L111-1 et suivants, L411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution permettant l’octroi de délais de grâce en présence d’un titre exécutoire;

Mais attendu que l’octroi de délais de grâce n’est qu’une possibilité offerte par la loi au juge et, dans le cadre des textes susvisés, n’est possible qu’en présence d’une décision exécutoire , notamment d’expulsion;
que les circonstances telles que ressortant des débats (la seule décision d’expulsion avec condamnations pécuniaires ici invoquée, à savoir jgt. TJ COLMAR 1ère Ch. RGn°22/236 du 30/09/2024 n’est plus exécutoire sous l’effet d’une ordonnance du magistrat délégué par la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR statuant en référé RGn°25/00013 le 12/03/2025, portant retrait de l’application de l’exécution provisoire) n’appellent pas qu’il soit fait application des textes susvisés.
Attendu que l’équité ne justifie pas que soit octroyée une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la partie demanderesse, en ce qu’elle est ici perdante, conserve à sa charge les dépens.

Par ces motifs

Le Juge de l’Exécution statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;

REJETTE les demandes de délais de grâce formulées par Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne [...] , partie demanderesse, à l’encontre de la SCI [...] ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.

Le Greffier Le Président

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