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CA Aix Provence, 19 déc. 2025, RG 24/01965


Vérifier : CA Aix Provence, 19 déc. 2025, RG 24/01965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
24/01965
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
694704b975782d5f060b6532

Texte de la décision

5,007 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 19 DECEMBRE 2025

N°2025/

Rôle N° RG 24/01965 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSU6

[D] [J]

[L] [J]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le 19 décembre 2025:

à :

Me Camille WATHLE,

avocat au barreau de MARSEILLE

[6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 25 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01227.

APPELANTS

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[6], demeurant [Adresse 1]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [J] ont sollicité le 7 décembre 2022, le bénéfice de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et l'attribution d'une AESH individualisée pour leur enfant [F] [J].

Son taux d'incapacité a été évalué entre 50% et 79 % et par décision du 20 décembre 2022, la [5] lui a attribué le bénéfice d'une aide mutualisée.

En l'état d'une décision de rejet de la [4] en date du 13 avril 2023, M. et Mme [J] ont assigné la [5] par acte de commissaire de justice du 17 août 2023 en référé devant le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans son jugement du 25 janvier 2024, a :

déclaré bien-fondés M. et Mme [J] dans leur demande d'une mesure d'aide individualisée pour un accompagnant des élèves en situation de handicap ([3]) à compter du jugement jusqu'au 31 août 2025, soit pour 2 années scolaires, l'année en cours 2023/2024 et l'année scolaires 2024/2025 à hauteur de 12 heures ;

renvoyé M. et Mme [J] auprès de la [6] pour la régularisation de leurs droits conformément à la présente décision afin de parvenir à une nouvelle notification en ce sens à l'éducation nationale ;

débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration reçue par voie électronique le 15 février 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions reçues par voie électronique le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. et Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

annuler la décision du 2 février 2023 et celle du 13 avril 2023,

octroyer à l'enfant [F] [J] une aide individuelle aux élèves handicapés à temps complet,

condamner la [5] à leur allouer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions reçues par voie électronique le 5 novembre 2025, M. et Mme [J] ont indiqué se désister de leur appel.

Par courriel adressé le 6 novembre 2025, la [5] a accepté le désistement.

A l'audience du 12 novembre 2025, M. et Mme [J] n'étaient pas présents si représentés.

La [5] était dispensée de comparaître.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimé ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît accepté par lui. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. et Mme [J].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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