TJ 44109, 28 mars 2025, RG 25/00704
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 11]
[Localité 6]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 25/00704
N° Portalis DBYS-W-B7J-NQZ4
[E], [X], [Z] [O]
C/
[P], [U] [J] épouse [O]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Launay Nadal
CE + CCC : Me Le Floch Chaplais
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 Février 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
[E], [X], [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Céline LAUNAY-NADAL, avocat au barreau de NANTES - 149
ET :
[P], [U] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (RUSSIE et UKRAINE selon acte de mariage)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES - 61
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce et que la loi française s’applique pour le divorce et le régime matrimonial,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 10 février 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [U] [J], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (RUSSIE et UKRAINE selon acte de mariage)
et de
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil françs-ais conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux.
CONSTATE que la convention de divorce prévoit la fixation de la date des effets du divorce entre époux aux 28 juillet 2023, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 21 janvier 2025 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que les époux partageront par moitié les dépens engagés dans la présente instance en divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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