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TJ 67482, 11 déc. 2025, RG 25/04201


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Date
11/12/2025
Numéro
25/04201
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
694705d475782d5f060b8eff

Texte de la décision

6,195 caractères

N° RG 25/04201 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFK

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/04201 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFK

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Maître Arfeuillère, Me Päscal SCHMITT

le

Le Greffier

Me Stéphanie ARFEUILLERE
Me Pascal SCHMITT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

11 DÉCEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
représenté par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [V] [O] épouse [U]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-présidente, Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2025

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Présidente et par Lila BOCKLER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Sur requête de la S.A. FINANCO en date du 17 avril 2015, enregistrée au Greffe le 28 mai 2015, le tribunal d’instance de Haguenau a rendu le 15 juin 2015 une ordonnance n°67180/21/15/000932 portant injonction solidaire à Monsieur [S] [U] et Madame [V] [O] de lui payer la somme de 13.838,76 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,27% l’an à compter de la mise en demeure du 31 mars 2015.

Monsieur [S] [U] et Madame [V] [O] épouse [U] ont formé opposition contre ladite ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil expédiée le 10 avril 2025.

Ils indiquent s’être vus signifier le 13 mars 2025 un commandement aux fins de saisie vente délivré par commissaire de justice à la demande de la société MCS et Associés.
À la lecture de ce dernier, ils ont appris qu’une ordonnance d’injonction de payer aurait été rendue par le Tribunal d’Instance de HAGUENAU le 15 juin 2015, revêtue de la formule exécutoire le 8 septembre 2015, et leur aurait été signifiée le 27 octobre 2015.
Cependant, ils n’ont jamais été destinataires d’une telle signification.

Ils entendent donc former opposition à l’encontre de ladite ordonnance.

La société MCS et Associés et les époux [U] ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.

À l’audience du 23 septembre 2025, le conseil des défendeurs indique se désister de son opposition.

La société MCS et Associés dépose des conclusions pour ladite audience, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
- recevoir la société MCS et Associés venant aux droits de la DSO CAPITAL laquelle venait elle-même aux droits de la société FINANCO, suivantt convention de cession de créance en date du 7 décembre 2017, en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
- déclarer irrecevable l’opposition formée le 29 avril 2025 par les époux [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer ;
- juger que cette ordonnance d’injonction de payer produit plein effet,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

À l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, le conseil des demandeurs accepte le désistement de l’opposition, mais sollicite un jugement confirmant les termes de l’ordonnance d’injonction de payer et maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.

N° RG 25/04201 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFK

MOTIFS

Sur le désistement à l’opposition :

Aux termes de l’article 1419-1 du Code de procédure civile, le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

Il résulte desdits articles que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Lorsqu’il est fait sans réserve, il emporte acquiescement au titre exécutoire.

Dès lors, il y a lieu de constater que les époux [U] se désistent de leur opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte que cette dernière reprendra son plein effet.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur et Madame [U] succombant à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société MCS les frais qu’elle a du exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [S] [U] et Madame [V] [O] épouse [U] se désistent de leur opposition formée à l’encontre de l’ordonnance n°67180/21/15/000932 rendue le 15 juin 2015, ce qui emporte acquiescement au titre exécutoire ;

DIT que l’ordonnance n°67180/21/15/000932 rendue le 15 juin 2015 reprend ainsi son plein effet ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [V] [O] épouse [U] à payer à la société MCS et Associés la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [V] [O] épouse [U] aux entiers dépens de la présente instance ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.

Le greffier, Le juge

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