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CA Aix Provence, 19 déc. 2025, RG 23/08806


Vérifier : CA Aix Provence, 19 déc. 2025, RG 23/08806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
23/08806
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6947083b75782d5f060be629

Texte de la décision

3,417 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 19 DECEMBRE 2025

N°2025/491

Rôle N° RG 23/08806 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRTN

[E] [H]

C/

CARSAT

Copie exécutoire délivrée

le 19 décembre 2025:

à :

Madame [E] [H]

CARSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 12 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n°20/00317 .

APPELANTE

Madame [E] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

comparante en personne

INTIMEE

CARSAT, demeurant [Adresse 2] -

[Localité 1]

représenté par Mme [G] [K] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [H], née le 29 juillet 1951, a sollicité le 21 février 2018 une pension vieillesse que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail sud-est [la caisse] lui a refusée le 13 mars 2018, au motif qu'elle n'a aucun trimestre d'assurance au régime général, en raison de l'absence de versements.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, Mme [H] a saisi le 21 décembre 2019, le pôle social d'un tribunal de grande instance.

Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté rejeté Mme [H] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [H] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par courrier réceptionné par le greffe le 12 mai 2025, Mme [H] a écrit se désister de son appel, et a confirmé son désistement sur l'audienec.

La caisse a fait connaître à la cour par courriel adressé au greffe le 13 mai 2025, son acquiescement à ce désistement d'appel, et l'a confirmé sur l'audience.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel étant intervenu avant conclusions de l'intimée est parfait, il est en outre accepté expressément par elle.

Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel de Mme [H],

- Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [E] [H].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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