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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/03537


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Date
18/09/2025
Numéro
25/03537
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69470c1e75782d5f060c78ab

Texte de la décision

9,605 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI lors des débats
Madame BOINE, lors d délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025

GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me MATTEI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03537 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6STQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 24 avril 2019, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 333,14 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public 13 HABITAT a fait signifier à Madame [N] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Madame [N] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.

A cette audience, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 649,65 euros, au 16 septembre 2025.

Madame [N] [C] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

L’établissement public 13 HABITAT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 11 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.

L’établissement public 13 HABITAT produit également la notification à la CAF en date du 26 mars 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [N] [C], soit deux mois au moins avant l’assignation du 10 juin 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [N] [C] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 pour un arriéré locatif de 769,65 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 27 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [C] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Madame [N] [C] sera condamnée à payer à l’établissement public 13 HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 640,10 euros), à compter du 28 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’établissement public 13 HABITAT.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [N] [C] restait débitrice d’une dette locative de 1 239,46 euros, au 4 juin 2025.

Vu le décompte actualisé au 16 septembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 516,93 euros, terme du mois d’août 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure et des frais d’enquête, non justifiés.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [N] [C] à payer à l’établissement public 13 HABITAT, la somme de 516,93 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [N] [C], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à l’établissement public 13 HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de l’établissement public 13 HABITAT recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 24 avril 2019, entre les parties, concernant l’appartement sis [Adresse 1], à effet au 27 mai 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Madame [N] [C] à payer à l’établissement public 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 640,10 euros) ;

CONDAMNONS Madame [N] [C] à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 516,93 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [N] [C] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [N] [C] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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