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TJ 77284, 18 déc. 2025, RG 25/03828


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Date
18/12/2025
Numéro
25/03828
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
694712da75782d5f060d824e

Texte de la décision

3,863 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]

2e chambre cab. 4 - DIV

Affaire :

[I] [B] épouse [H]

C/

[M] [H]

N° RG 25/03828 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB2F

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocat
le :

JUGEMENT

le 18 Décembre 2025

ENTRE :

Madame [I] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15]

[Adresse 3]
[Localité 6]

DEMANDERESSE : non comparante ayant pour avocat Me Delphine BOROWIK, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]
[Localité 7]

DEFENDEUR : non constitué, PV 659 assignation du 21 aout 2025

Nous, Nils MONSARRAT, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 27 novembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nils MONSARRAT, juge aux affaires familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 21 août 2025,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [I] [B], née [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] ([Localité 9] et [Localité 11])

et Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Algérie)

mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 8] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 27 mars 2023;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens ;

DÉBOUTE Mme [I] [B] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et le Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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