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TJ 57463, 7 nov. 2025, RG 24/01175


Vérifier : TJ 57463, 7 nov. 2025, RG 24/01175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
24/01175
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6947138075782d5f060d9b25

Texte de la décision

4,927 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01175 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

[9]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [K]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me François BATTLE
[9]
[Z] [W]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 juin 2024, l’[9] a émis à l’encontre de Madame [Z] [W] une contrainte d’avoir à payer la somme de 6 504 €, contrainte signifiée 20 juin 2024.

Madame [W] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2024, indiquant ne pas être d’accord avec la somme réclamée compte tenu de sa situation professionnelle (crise dans son secteur d’activité) et des justificatifs envoyés à l’URSSAF.

Par conclusions du 08 janvier 2025, l’[9] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant de 6 504 €, et de condamner Madame [W] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Par courrier du 29 mai 2025, Madame [W] indiquait ne pas pouvoir se déplacer à l’audience en raison de problèmes de santé, ne pas vouloir fuir ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF, et souhaiter pouvoir reprendre son activité professionnelle dès que possible afin de payer ses dettes.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 02 juillet 2025, lors de laquelle l’[9] était dûment représentée, et Madame [W] dispensée de comparaître. L’URSSAF a indiqué s’en remettre à ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

L’opposition formée par Madame [W] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.

En l’espèce, l’URSSAF a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son entier montant de 6 504 €.

Madame [W] n’apportant aucun élément de contestation sur le bien-fondé et le calcul de la somme demandée, souhaitant surtout trouver un arrangement pour un paiement échelonné de ses dettes vis-à-vis de l’URSSAF, il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, le présent tribunal n’étant pas compétent pour l’octroi de délais de paiement.

Il convient ainsi de faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Madame [W] aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Madame [Z] [W] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte en litige du 13 juin 2024 pour son entier montant de 6 504 euros (six mille cinq cent quatre euros) s’agissant des cotisations du 3ème trimestre 2023 ;

CONDAMNE Madame [Z] [W] à verser à l’[9] ladite somme de 6 504 euros en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification d’un montant de 73,96 euros ;

CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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