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TJ 67482, 17 déc. 2025, RG 25/06224


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Date
17/12/2025
Numéro
25/06224
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
6947168875782d5f060e0dc4

Texte de la décision

5,979 caractères

N° RG 25/06224 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYB

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/06224 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYB

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Maître BOURGUN;
M. [E];
Mme [N]

le

Le Greffier

Me Raphaëlle BOURGUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

17 DÉCEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Association ALEF (ASSOCIATION FAMILIALE DE LOISIRS EDUCATIFS ET DE FORMATION)
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [E]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

Madame [X] [N]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2025

JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 25/06224 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYB

EXPOSE DU LITIGE

Selon exploit de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, l’ALEF (Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation) de WIWERSHEIM, représentée par son conseil, a fait assigner Monsieur [P] [E] et Madame [N] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes de :
- 1.212,89 euros en principal, au titre des frais d’accueil de l’enfant [Z] [E] au sein de l’ALSH de [Localité 7],
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour leur carence manifeste,
- et 950,00 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle l’ALEF était représentée par son avocat, mais les défendeurs n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude.

Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le principal :

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] et Madame [N] ont confié à l’ALSH de [Localité 7] l’accueil de leur fille [Z] [E] à la cantine pour l’année 2023/2024.

Ils n’ont cependant plus réglé les frais afférents à compter d’octobre 2023, malgré mise en demeure du 18 juillet 2024 et proposition d’échéancier de 70,00 euros par mois non respectée.

Ils n’ont pas davantage donné suite à la tentative de conciliation, selon constat de carence produit en date du 2 juin 2025.

Sont ainsi demeurées impayées les neuf factures d’octobre 2023 à juin 2024, pour un montant total restant dû de 1.212,89 euros.

Monsieur [E] et Madame [N] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à l’ALEF, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, l’ALEF n’invoque et ne caractérise aucun préjudice qu’elle aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, dores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Monsieur [E] et Madame [N] succombant à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à leur assignation.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’ALEF les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient dès lors de lui allouer une somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du même Code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [X] [N] à payer à l’ALEF (Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation) de [Localité 8] la somme de 1.212,89 euros en principal, au titre des frais d’accueil de l’enfant [Z] [E] au sein de l’ALSH de [Localité 7], avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE l’ALEF de [Localité 8] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [X] [N] à payer à l’ALEF (Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation) de [Localité 8] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [X] [N] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à leur assignation ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

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