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TJ 94028, 16 déc. 2025, RG 25/01109


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Date
16/12/2025
Numéro
25/01109
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6947193975782d5f060e71de

Texte de la décision

5,101 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01109 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WGZP
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [J] [C], S.A.S. BTP CONSULTANTS C/ S.A.R.L. ACAPA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [C], architecte DPLG, entreprise individuelle, immatriculé à l’Ordre des Architectes sous le n° 032679 et spus le n° SIREN 341 713774, demeurant 10 villa des Nymphéas - 75020 PARIS

et S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1 Place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ACAPA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 522 727 478, dont le siège social est sis 9 bis passage Dartois-Bidot - 94100 SAINT MAURS DES FOSSÉS

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 23 juillet 2025 par Monsieur [J] [C] et la S.A.S. BTP CONSULTANTS à la S.A.R.L. ACAPA , par laquelle il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 14 novembre 2023 (RG n°23/00191) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l'audience du 4 novembre 2025 ;

En l'absence de constitution de la partie défenderesseB;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l'avis de l'expert, formulé dans son courrier du 15 juillet 2025, il apparaît nécessaire d'appeler dans la cause la S.A.R.L. ACAPA , intervenue à l'opération de construction au titre des études thermiques et acoustiques.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Il sera mis à la charge de Monsieur [J] [C] et la S.A.S. BTP CONSULTANTS le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable à la S.A.R.L. ACAPA l'ordonnance d'expertise du 14 novembre 2023 (RG n° 23/00191) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Monsieur [J] [C] et la S.A.S. BTP CONSULTANTS à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par Monsieur [J] [C] et la S.A.S. BTP CONSULTANTS de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 décembre 2025.

LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES

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