Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 18 nov. 2025, RG 24/01304


Vérifier : TJ 59350, 18 nov. 2025, RG 24/01304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
24/01304
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6947194275782d5f060e734d

Texte de la décision

5,303 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01304 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN6B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/01304 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN6B

DEMANDERESSE :

[9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Association [7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DURAND ROUSSEL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2024, l'Association [7] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044723431 établie le 21 mai 2024 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 24 mai 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 5 142 euros.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à une première audience du 12 novembre 2024 retenue à l'audience du 9 septembre 2025.

***

A cette audience, l'[10] indique se désister de son instance et sollicite le rejet de la demande formée par l’association au titre des frais irrépétibles.

L'Association [7] demande la condamnation de l'organisme à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.

MOTIFS

SUR LE DESISTEMENT D'INSTANCE

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, l'Association [7] ne s'oppose pas au désistement d'instance de l'URSSAF formulé à l'audience et ne forme aucune autre demande reconventionnelle que celle relative aux frais de l'instance.

Le désistement d'instance de l'URSSAF sera donc constaté.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte toutefois, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, les frais de signification de la contrainte du 21 mai 2024 seront donc mis à la charge de l'[10] et l'organisme sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 399 du code de procédure civile, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, l'URSSAF indique à l'audience se désister de l'instance car elle n'est pas en mesure de démontrer la régularité de la procédure de recouvrement.

Pour sa part, l'association a saisi la juridiction en le 6 juin 2024 par la voie de son conseil, qui a ultérieurement conclu au soutien de ses intérêts. Ce même conseil a représenté l'association lors de deux audiences et justifie de l'envoi de courriers officiels à l'[10] concernant la contrainte litigieuse.

L'association justifie ainsi avoir engagé des frais de justice qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, eu égard au motif du désistement, ce d'autant que de nouveaux frais de justice sont à prévaloir si, comme elle l'indique à l'audience, la procédure de recouvrement de la créance litigieuse est ultérieurement renouvelée.

Par conséquent, l'[10] sera condamnée à payer à l'association une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] ;

CONDAMNE l'[10] à verser la somme de 800 euros à l’association [7] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'[10] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044723431 ;

CONDAMNE l'[10] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le
1 CE Me Bernard
[Adresse 1]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.